PCP JCP ACR référé, 7 avril 2025 — 24/08576

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [G] [M] Madame [W] [K]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Eric SCHODER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/08576 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53HO

N° MINUTE : 2

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 07 avril 2025

DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Eric SCHODER de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573

DÉFENDEURS Monsieur [G] [M], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté Madame [W] [K], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 février 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 avril 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 07 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/08576 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53HO

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé des 9 et 10 novembre 2021, à effet le 10 novembre 2021, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) a consenti un bail d’habitation à M. [G] [M] et [W] [K] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 697,75 euros, hors charges.

Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1.868,38 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [G] [M] et [W] [K] le 11 juin 2024.

Par assignation du 5 septembre 2024, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [G] [M] et [W] [K] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 2.938,18 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal, - 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu avant l’audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 4 février 2025, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 30 janvier 2025, s'élève désormais à 3.752,71 euros. La S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience et s’oppose à toute suspension des effets de la clause résolutoire et délais de paiement.

Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice délivrés à étude, M. [G] [M] et [W] [K] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

La S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

La S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [G] [M] et [W] [K].

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la