PCP JCP ACR fond, 3 avril 2025 — 24/11209
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [U] [G]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Karim-Alexandre BOUANANE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/11209 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6RGF
N° MINUTE : 7/2025
JUGEMENT rendu le 03 avril 2025
DEMANDEUR ANTIN RESIDENCES SA d’HLM dont le siège social est situé [Adresse 4] représenté par le Cabinet LEGITIA en la personne de Maître Karim-Alexandre BOUANANE,avocat au barreau dePARIS,vestiaire E1971
DÉFENDEUR Monsieur [U] [G] demeurant [Adresse 1] [Adresse 10] [Adresse 7] [Localité 5] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 03 avril 2025 par Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 03 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/11209 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6RGF
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 16 avril 2010, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a consenti un bail d’habitation à M. [U] [G] sur des locaux situés au [Adresse 3] [Localité 9] [Adresse 6] n°1619, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 312,59 euros hors charges.
Par contrat en date du 9 février 2022, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a donné à bail à M. [U] [G] un emplacement de parking n°66 à la même adresse pour un loyer charges comprises de 45,31 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3242,83 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire comprise dans le bail du 16 avril 2010.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [U] [G] le 26 juillet 2024.
Par assignation du 4 décembre 2024, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail du local d’habitation et la résiliation judiciaire du bail relatif à l’emplacement de stationnement, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [U] [G] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges du local d’habitation et de l’emplacement de parking, à compter de la résiliation des baux et jusqu’à libération des lieux, -3242,83 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, -410 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 décembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 31 janvier 2025, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 17 janvier 2025, s'élève désormais à 3751,66 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [U] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
La SA d’HLM ANTIN RESIDENCES ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [U] [G].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail du 16 avril 2010 concernant le local d’habitation 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La SA d’HLM ANTIN RESIDENCES justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résil