PCP JCP ACR référé, 3 avril 2025 — 24/11328
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [H], [Y] [J] épouse [S] Monsieur [G], [L] [S] [O]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Thomas GUYON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/11328 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SOR
N° MINUTE : 11/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 avril 2025
DEMANDERESSE REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] ayant pour sigle RIVP Société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C2573
DÉFENDEURS Madame [H], [Y] [J] épouse [S] demeurant [Adresse 2] comparante en personne
Monsieur [G], [L] [S] [O] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 janvier 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 avril 2025 par Hélène BODIN, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 03 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/11328 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SOR
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2012, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a consenti un bail d’habitation à Mme [H], [Y] [J] et M. [V] [K] sur des locaux situés au [Adresse 3] (étage 03, porte D, une cave), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 972,70 euros et d’une provision pour charges de 285 euros.
M. [V] [K] a donné congé.
Le 29 décembre 2018, Mme [H], [Y] [J] s’est mariée à et M. [G], [L] [S] [O]. L’acte de mariage a été transcrit sur les registres de l’état civil français le 15 février 2019.
Par acte de commissaire de justice du 05 octobre 2023, la bailleresse a fait délivrer à Mme [H], [Y] [J] épouse [S] un commandement de payer la somme principale de 10 028.10 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
Par actes de commissaire de justice du 16 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 10 383,34 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [H], [Y] [J] épouse [S] et M. [G], [L] [S] [O] le 17 juillet 2024.
Par assignations du 28 novembre 2024, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [H], [Y] [J] épouse [S] et M. [G], [L] [S] [O], statuer sur le sort des meubles et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,14 345,85 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 31 janvier 2025, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP), représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, s'élève désormais à 12 744.17 euros, terme du mois de décembre 2024 inclus. La S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et ne s’oppose pas à l’octroi de délai.
La S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) expose que la locataire a faits deux versements avant l’audience de 350 et 250 euros, qui n’apparaissent pas sur le décompte.
Mme [H], [Y] [J] épouse [S], qui comparait à l’audience, reconnait le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 250 euros par mois en règlement de l’arriéré.
Mme [H], [Y] [J] épouse [S] expose qu’elle perçoit un salaire mensuel de 2 700 euros et son époux de 1 000 euros ainsi qu’une pension de 150 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [G], [L] [S] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
Mme [H], [Y] [J] épouse [S] et M. [G], [L] [S] [O] sollicitent la suspension des effets de la clause résolut