PCP JCP fond, 15 avril 2025 — 24/05961

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [T] [V] Madame [C] [V] Monsieur [L] [D] Monsieur [N] [M] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Paul-gabriel CHAUMANET

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/05961 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5D6T

N° MINUTE : 4 JCP

JUGEMENT rendu le mardi 15 avril 2025

DEMANDERESSE Association FREHA, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R101

DÉFENDEURS Monsieur [T] [V], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

Madame [C] [V], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

Monsieur [L] [D], domicilié : chez M et Mme [V], [Adresse 3] non comparant, ni représenté

Monsieur [N] [M], domicilié : chez M. et Mme [V], [Adresse 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 février 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 avril 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 15 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/05961 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5D6T

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 12 mai 2017, l’association FREHA a donné à bail à M. [T] [V] un logement conventionné de deux pièces à usage d'habitation situé [Adresse 5].

Constatant l’occupation du logement par des tiers au contrat, l’association FREHA a fait assigner les époux [V], M. [L] [D] et M. [N] [M], par actes de commissaire de justice en date des 17 et 21 mai 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins aux fins d'obtenir, au visa de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 et du code civil : - le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts des époux [V] pour inoccupation personnelle des lieux, - l'expulsion du logement des époux [V] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et notamment M. [L] [D] et M. [N] [M] avec l'assistance de la force publique si besoin, - la suppression du délai de deux mois, prévu par l’article L.412-1 du code de procédure civile, - la condamnation au paiement des loyers ainsi qu’au paiement d’une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer indexé et révisable augmenté des provisions pour charges, applicable si le bail était resté en vigueur, et ce, jusqu’à libération effective, - la condamnation des défendeurs à verser à l’association FREHA la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat des 26 et 27 mars 2024.

A l’audience du 3 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée pour permettre à la demanderesse de faire signifier ses conclusions d’actualisation.

Le 6 février 2025, l’association FREHA a justifié de la signification des conclusions aux époux [V] selon actes de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025 et aux termes desquelles elle se désiste de sa demande d’expulsion observant que les époux [V] ont donné congé pour le 20 juin 2024 et ont libéré les lieux ainsi que M. [L] [D] et M. [N] [M] comme en témoigne l’état des lieux dressé le 29 juillet 2024.

Elle sollicite en conséquence du juge de céans de : - constater que le bail a pris fin le 29 juillet 2024, - condamner solidairement les époux [V] au paiement de la somme de 3 905,75 euros au titre des loyers et charges impayées et réparations locatives, - condamner solidairement les époux [V] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat des 26 et 27 mars 2024.

Assignés à l’étude, les défendeurs n’ont pas comparu.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’association FREHA ayant abandonné ses chefs de demande en expulsion à l’encontre des époux [V] et de messieurs [L] [D] et [N] [M] seules ses demandes en paiement formulées à l’encontre de M. [T] [V] et Mme [C] [V] seront examinées.

Il sera rappelé à ce titre que l'abandon de chefs de demande ne nécessite pas d'être constaté à la différence du désistement de l'entière instance.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et des réparations locatives M. [T] [V] et Mme [C] [