PCP JCP fond, 15 avril 2025 — 24/04265
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Olivier OHAYON
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/04265 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4U4E
N° MINUTE : 1 JCP
JUGEMENT rendu le mardi 15 avril 2025
DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDERESSE Madame [S] [B], demeurant [Adresse 2] comparante en personne assistée de Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0004
COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 février 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 avril 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 15 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/04265 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4U4E
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 12 juillet 1989, la SAGI aux droits de laquelle vient la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] (RIVP) a donné à bail à Mme [N] [B] un logement de deux pièces situé [Adresse 3]) [Localité 5].
Au décès de Mme [N] [B], le 12 juillet 1989, sa fille Mme [S] [B] a bénéficié du transfert de bail a son bénéfice .
Constatant que le logement n’était pas occupé à partir de l’année 2020, la RIVP a fait assigner Mme [S] [B], par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal jubilaire de Paris, pour obtenir au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, des articles L.411-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution et du code civil, sous bénéfice de l’exécution provisoire: - le prononcé de la résiliation du bail liant la RIVP et Mme [S] [B] pour non respect de son obligation d'occupation et abandon des lieux, - l’expulsion de Mme [S] [B] et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, s’il y a lieu et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé ou à défaut de la signification du jugement, - statuer sur le mobilier, - supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, - la condamnation de Mme [S] [B] à payer à la RIVP une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré de 30% et augmenté des charges locatives, à compter du prononcé du jugement et jusqu’à la libération complète et effective des lieux litigieux, - la capitalisation des intérêts, - la condamnation de Mme [S] [B] au paiement de la somme de 1 200 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens.
L'affaire renvoyée le 3 octobre 2024 pour permettre aux parties de se mettre en état selon calendrier de procédure signé, a été retenue et plaidée à l’audience du 6 février 2025
A cette audience, la défenderesse assistée de son conseil et la RIVP représentée ont exposé oralement leurs conclusions visées par le greffier.
La RIVP reprend ses demandes initiales concluant au débouté de la défenderesse en ses demandes. Elle explique que depuis 2020, par différents moyens elle a constaté le défaut d’occupation des lieux loués par Mme [S] [B] qui a reconnu que depuis sa retraite en juin 2022, elle passe en coup de vent dans son logement parisien.
En défense, Mme [S] [B] conteste le défaut d’occupation expliquant avoir conservé son abonnement EDF et cette adresse comme domicile ; que son absence constatée s’explique par des circonstances de vie et familiales ; qu’en réalité la RIVP souhaite récupérer les lieux dans le cadre d’un projet de réhabilitation et entend ainsi par l’action présente échapper à son obligation de relogement. Elle sollicite à titre reconventionnel que la RIVP soit condamnée à procéder à son relogement dans un appartement équivalent , à proximité et aux mêmes charges et conditions sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Elle demande également la condamnation de la RIVP au paiement des dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, les conseils des parties ayant plaidé conformément aux écritures déposées, il convient de renvoyer à celles-ci pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail Aux termes de l'arti