PCP JCP ACR fond, 7 avril 2025 — 24/09410

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : M [R] [W] Mme [K] [I] [G]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine TRONCQUEE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/09410 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6A3P

N° MINUTE : 7

JUGEMENT rendu le 07 avril 2025

DEMANDERESSE S.C.I. LES COLCHIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Catherine TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0351

DÉFENDEURS Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté Madame [K] [I] [G], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 février 2025

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 avril 2025 par Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 07 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/09410 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6A3P

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 9 février 2004, Madame [O], aux droits de laquelle vient la société civile immobilière LES COLCHIQUES, par acte en date du 24 juin 2008, a consenti un bail d’habitation à [R] [W] et [K] [I] [G] sur des locaux situés au 3ème étage, aile droite, petit escalier, [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.155 euros pour le logement, outre une provision sur charges de 96 euros.

Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 34.142,20 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [R] [W] et [K] [I] [G] le 22 juillet 2024.

Par assignation du 26 septembre 2024, la SCI LES COLCHIQUES a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement à la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder au transport du mobilier et à l’expulsion de [R] [W] et [K] [I] [G] et tout occupant de son chef des lieux loués, et obtenir la condamnation solidaire de [R] [W] et [K] [I] [G] au paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts : une indemnité mensuelle d’occupation à compter de l’assignation égale à la somme de 3.090,98 euros, outre une provision sur charges de 89 euros, ainsi qu’un acompte ordures ménagères de 21 euros, jusqu’à libération des lieux,35.808,69 euros au titre de l’arriéré locatif, jusqu’au 1er septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 34.142,20 euros à compter du 17 juillet 2024, date du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré et pour le surplus à compter de l’exploit introductif d’instance, 2.000 euros à titre de dommages intérêts,2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et la dénonciation à la CCAPEX. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 3 octobre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 4 février 2025, la société civile immobilière LES COLCHIQUES, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes. Elle considère qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

[R] [W] et [K] [I] [G] n’ont pas comparu, bien que régulièrement cités à étude.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société civile immobilière LES COLCHIQUES justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient un