PCP JCP ACR fond, 4 avril 2025 — 24/08132

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [T] [Y]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Fabrice POMMIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/08132 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XXB

N° MINUTE : 1

JUGEMENT rendu le 04 avril 2025

DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114

DÉFENDERESSE Madame [T] [Y], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 avril 2025 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 04 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/08132 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XXB

FAITS ET PROCEDURE

Par bail des 12 et 15 décembre 2023, LA SA RIVP a donné à bail à Mme [T] [Y] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] (étage 4), pour un loyer actuel de 480 €.

Les échéances d'indemnité et de charges n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer en date du 12 juin 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Mme [T] [Y] pour paiement d'un arriéré de 1316, 97 € euros en principal sous deux mois.

Par acte de commissaire de justice à étude en date du 23 août 2024, la SA RIVP a assigné Mme [T] [Y] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris au visa de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1224 du code civil, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l'expulsion de Mme [T] [Y] du local d'habitation susvisé ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d'un serrurier, - ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril des défendeurs, à défaut de quoi il pourra être procédé à la vente des biens meubles par commissaire-priseur du choix de la requérante, - condamner provisionnellement Mme [T] [Y] au paiement de la somme provisionnelle de 2315,21 € au titre des arriérés locatifs, outre les intérêts au taux légal, - condamner provisionnellement Mme [T] [Y] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer contractuel, charges courantes en sus, et ce jusqu'à l'expulsion ou le départ volontaire, - condamner Mme [T] [Y] au paiement d'une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notofcation à la préfecture. L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 4] le 26 août 2024.

A l'audience du 27 janvier 2025, le conseil de la SA RIVP, se référant à ses écritures, a réajusté sa demande à la baisse au titre de l'arriéré à la somme de 986,91 € au 14 janvier 2025, échéance de décembre 2024 incluse. Constatant une reprise du loyer courant, il ne s'est pas opposé à la suspension de la clause résolutoire le temps d'un échéancier de paiement, qu'il a proposé un échéancier à raison de vingt mensualités de 50 €.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité de la demande:

En application de l'article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 13 juin 2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l'assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 4] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi.

II. Sur la résiliation du bail :

Le commandement de payer délivré