PCP JTJ proxi fond, 15 avril 2025 — 24/03417

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [E] [B]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean FOIRIEN Madame [Z] [B]

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/03417 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FFE

N° MINUTE : 4 JTJ

JUGEMENT rendu le mardi 15 avril 2025

DEMANDERESSE S.D.C DU [Adresse 3], représenté par son syndic MAVILLE IMMOBILIER ADB [Adresse 8] NORD - [Adresse 4] représentée par Me Jean FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #U0008

DÉFENDEURS Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

Madame [Z] [B] neé [Y], demeurant [Adresse 2] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 février 202503 octobre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 avril 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 15 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03417 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FFE

EXPOSE DU LITIGE M. [E] [B] et Mme [Z] [B] sont propriétaires des lots n°10, 56 et 57 (312/10012, 1/10000, 1/10000) dans l’immeuble sis [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.

Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic la SARL MAVILLE IMMOBILIER ADB PARIS NORD, a assigné les époux [B] devant le juge du tribunal judiciaire de Paris par actes de commissaire de justice en date du 26 avril 2024, afin d’obtenir, au visa des dispositions légales fixant le statut de la copropriété et des articles 1103 et 1231 du code civil, leur condamnation au paiement des sommes dues au titre des charges et frais de recouvrement ainsi que de dommages et intérêts et des frais de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.

A l’audience du 3 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour permettre un règlement amiable du dossier.

A l’audience du 6 février 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, justifie d’une actualisation de ses demandes de condamnation solidaire sous bénéfice d’exécution provisoire, signifiée aux défendeurs par actes de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024 pour un montant de : - 3 935,18 euros au titre des impayés de charges pour la période comprise entre le 1er octobre 2022 et le 1er octobre 2024, échéance du 4ème trimestre 2024 comprise, et 335 euros au titre des frais de recouvrement arrêtés au 24 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mars 2023, - 1 113,56 euros au titre des frais de recouvrement ; - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation au paiement des dépens en ce compris la somme de 135,84 euros correspondant au coût de l’assignation.

Mme [Z] [B] régulièrement assignée à l’étude se présente seule à l’audience sans pouvoir pour représenter son conjoint également assigné à l’étude. Elle explique qu’elle élève seule ses trois enfants mais que son époux s’est engagé à l’aider ; qu’elle a déjà réglé 2 400 euros dont 2 000 euros le matin de l’audience et demande un échéancier de 1 000 euros mensuel jusqu’à apurement de la dette.

Le demandeur explique que le bon encaissement de la somme ne peut pas être vérifié et s’oppose à l’octroi de délai de paiement.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : - les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, - les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et élémen