PCP JCP ACR fond, 7 avril 2025 — 24/08709
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : M [F] [E] Mme [M] [U] [B]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emilie ASSOUS
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/08709 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54H6
N° MINUTE : 6
JUGEMENT rendu le 07 avril 2025
DEMANDERESSE S.A.S. PRI-TER IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0866
DÉFENDEURS Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté Madame [M] [U] [B], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 février 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 avril 2025 par Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 07 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/08709 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54H6
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes sous seings privés du 3 décembre 2022 et 17 mars 2023, la société par actions simplifiée PRI-TER IMMOBILIER a consenti un bail d’habitation à [F] [E] sur des locaux situés au 1er étage, porte n°19, et un emplacement de stationnement au niveau moins 1, n°[Adresse 4] [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 743 euros pour le logement outre une provision sur charges de 60 euros et la somme de 65 euros pour l’emplacement de stationnement, ainsi que la somme de 5 euros pour la provision sur charges pour ce lot. Par acte sous seing privé du 3 mars 2023, [M] [B] s’est portée caution solidaire des engagements de [F] [E].
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 16.557,83 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire. Cet acte a été dénoncé à la caution par exploit du 19 août 2024, signifié par procès-verbal de recherches infructueuses.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [F] [E] le 21 mai 2024.
Par assignation du 2 et 5 septembre 2024, la SAS PRI-TER IMMOBILIER a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder au séquestre du mobilier et à l’expulsion de [F] [E] et tout occupant de son chef des lieux loués, appartement et emplacement de stationnement, et obtenir la condamnation solidaire de [F] [E] et [M] [B] au paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts : une indemnité journalière d’occupation égale aux derniers loyers et charges quotidiens applicables jusqu’à la libération de l’appartement et de l’emplacement de stationnement occupé, jusqu’à libération des lieux,20.162,71 euros au titre de l’arriéré locatif, terme de septembre 2024 inclus, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement, 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 9 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 4 février 2025, la société par actions simplifiée PRI-TER IMMOBILIER, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative s’élève à la somme de 24.728,04 euros. Elle considère qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
[F] [E] et [M] [B] n’ont pas comparu, bien que respectivement cités à étude et par procès-verbal de recherches infructueuses.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société par actions simplifiée PRI-TER IMMOBILIER justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliat