PCP JTJ proxi fond, 15 avril 2025 — 24/03312
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Jean-Eric CALLON
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Florence AGOSTINI BEYER
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/03312 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DNE
N° MINUTE : 3 JTJ
JUGEMENT rendu le mardi 15 avril 2025
DEMANDERESSE Madame [S] [G], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean-Eric CALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0273
DÉFENDERESSE Association AGEFICE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Florence AGOSTINI BEYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1837
COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 février 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 avril 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 15 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03312 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DNE
EXPOSE DU LITIGE Mme [S] [G], agent commercial sous statut de micro-entrepreneur, a sollicité un financement auprès de l’Association de Gestion du Financement de la Formation des Chefs d’Entreprise (AGEFICE) le 14 octobre 2021 afin de suivre une formation en sophrologie, du 3 janvier au 29 mars 2022, pour un coût total de 4 450 euros qu’elle a réglés en 4 acomptes de 1 112,50 euros par mois entre le 8 décembre 2021 et le 7 mars 2022. Alors que par courriel du 19 novembre 2021, l’AGEFICE signifiait à Mme [S] [G] un accord de prise en charge de la formation à hauteur de 3 500 euros, cette prise en charge lui était finalement refusée les 21 et 26 juillet 2022 au motif que la formation ne s’inscrivait pas dans le dispositif des formations obligatoires alors qu’elle ne justifiait pas, pour l’année 2022, de versements d’une contribution à la formation professionnelle (CFP). Contestant le bien-fondé de ce refus, Mme [S] [G] a fait assigner l’AGEFICE, par acte du commissaire de justice en date du 8 avril 2024, devant le juge unique du tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité) afin d’obtenir, au visa des articles 1103 et suivants ainsi que 1231-1 et suivants du code civil, la condamnation de l’AGEFICE au paiement de : - la somme de 5 500 euros à titre de dommages et intérêts, - la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire, évoquée une première fois à l’audience du 3 octobre 2024, a été renvoyée pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 6 février 2025, les parties ont comparu représentées par leur conseil.
Mme [S] [G] par la voix de son conseil reprend les termes de l’assignation précisant qu’elle sollicite le paiement de la somme de 3 500 euros en exécution de l’accord de prise en charge et 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. L’AGEFICE s’oppose aux prétentions de la demanderesse faisant valoir qu’elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du remboursement des frais de formation et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, les conseils des parties ayant plaidé conformément aux écritures déposées, il convient de renvoyer à celles-ci pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Par ailleurs, selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte de la demande de financement d’une action de formation formée auprès de l’AGEFICE par Mme [S] [G], le 14 octobre 2021, que le chef d’entreprise qui envisage une action de formation financée par l’AGEFIC