PCP JTJ proxi référé, 16 avril 2025 — 25/01195
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 16/04/2025 à : Madame [W] [C]
Copie exécutoire délivrée le : 16/04/2025 à : Maitre Mélanie HIRSCH
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé N° RG 25/01195 N° Portalis 352J-W-B7J-C7HJJ
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 avril 2025 DEMANDEUR
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4], dont le siège social est sis ALTAREA GESTION IMMOBILIERE (HISTOIRE ET PATRIMOINE - GESTION) - [Adresse 6] représenté par Maitre Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0835
DÉFENDERESSE
Madame [W] [C], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 mars 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 avril 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 16 avril 2025 PCP JTJ proxi référé - N° RG 25/01195 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HJJ
EXPOSÉ DU LITIGE
[W] [C] est propriétaire des lots n°65 et 78 situés au sein d'un immeuble sis [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 03/09/2024 remis à étude, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE, a fait assigner [W] [C] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la condamner à lui payer les sommes suivantes : - 8123,77 euros, par provision, au titre de l’arriéré de charges à la date du 02/12/2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 07/10/2021, date de la première mise en demeure qui lui a été adressée ; - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'affaire était appelée et examinée à l'audience du 17/03/2025.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE et représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance. Il sollicite subsidiairement le renvoi de l’affaire au fond en application de l’article 837 du code de procédure civile, le montant important de la dette et la nécessité d’équilibrer la trésorerie de la copropriété constituant l’urgence.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
[W] [C], régulièrement avisée, ne comparait pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 16/04/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 35-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Décision du 16 avril 2025 PCP JTJ proxi référé - N° RG 25/01195 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HJJ
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède l