PCP JCP ACR référé, 3 avril 2025 — 24/11005

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Etincelle ERNART

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Thomas GUYON

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/11005 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6O2U

N° MINUTE : 7/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 avril 2025

DEMANDERESSE REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] ayant pour sigle RIVP Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C2573

DÉFENDERESSE Madame [Z] [W] demeurant [Adresse 2] assistée de Maître Etincelle ERNART, avocat au barreau de PARIS,vestiaire D1528 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2024-032123 du 09/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 janvier 2025

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 avril 2025 par Hélène BODIN, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 03 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/11005 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6O2U

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 14 octobre 2013, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) a consenti un bail d’habitation à Mme [Z] [W] sur des locaux situés au [Adresse 4]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 257,52 euros et d’une provision pour charges de 90 euros.

Par acte de commissaire de justice du 14 février 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 824,28 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [Z] [W] le 15 février 2024.

Par assignation du 26 novembre 2024, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [Z] [W], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2 611,52 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 31 janvier 2025, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP), représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, s'élève désormais à 1 791.52 euros, terme du mois de décembre 2024 inclus. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par la défenderesse. La S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Mme [Z] [W], assistée par son conseil, reconnaît en effet le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 50 euros, en plus du loyer courant.

Mme [Z] [W] expose qu’elle perçoit une pension de retraite. Elle indique attendre le versement d’une pension de réversion.

Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Mme [Z] [W] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant