PCP JCP ACR référé, 4 avril 2025 — 24/09017

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [R] [N] Madame [P] [O]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Fabrice [Localité 8]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/09017 - N° Portalis 352J-W-B7I-C553F

N° MINUTE : 8

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 avril 2025

DEMANDERESSE Société RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J114

DÉFENDEURS Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté Madame [P] [O], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 janvier 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 avril 2025 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 04 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/09017 - N° Portalis 352J-W-B7I-C553F

FAITS ET PROCEDURE

Par bail du 30 décembre 2004, LA SOCIÉTÉ RIVP a donné à bail à M. [R] [N] et Mme [P] [O], sans clause de solidarité, un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] (3 e étage porte 32) [Localité 5] [Adresse 6], pour un loyer avec charges actuel de 585,74 €.

Les échéances d'indemnité et de charges n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer en date du 17 juin 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [R] [N] et Mme [P] [O] pour paiement d'un arriéré de 1533, 94 €euros en principal sous deux mois.

Par acte de commissaire de justice à étude en date du 6 septembre 2024, LA SOCIÉTÉ RIVP a assigné en référé M. [R] [N] et Mme [P] [O] devant le juge des contentieux de la protection agissant en référé près le tribunal judiciaire de Paris au visa notamment de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 849 du code de procédure civile, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et subsidiaire en constater la résiliation judiciaire, - ordonner l'expulsion sans délai de M. [R] [N] et Mme [P] [O] du local d'habitation susvisé ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d'un serrurier, - ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril des défendeurs, à défaut de quoi il pourra être procédé à la vente des biens meubles par commissaire-priseur du choix de la requérante, - condamner provisionnellement M. [R] [N] et Mme [P] [O] au paiement de la somme provisionnelle de 1626 € au titre des arriérés locatifs, outre les intérêts au taux légal, - condamner provisionnellement M. [R] [N] et Mme [P] [O] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer contractuel, avec charges courantes en sus, et ce jusqu'à l'expulsion ou le départ volontaire, - condamner M. [R] [N] et Mme [P] [O] au paiement d'une somme de 400 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens comprennat le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la préfecture et des débours. L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 7] le 9 septembre 2024.

A l'audience du 27 janvier 2025, le conseil de LA SOCIÉTÉ RIVP, se référant à ses écritures, a réajusté sa demande au titre de l'arriéré à la somme de 2164,73 € au 14 janvier 2025, échéance de décembre 2024 incluse, et, constatant une reprise du loyer courant, a accepté la suspension de la clause résolutoire le temps d'un échéancier de paiement.

Assignés à étude, M. [R] [N] et Mme [P] [O] n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la recevabilité de la demande:

En application de l'article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des