PCP JCP fond, 15 avril 2025 — 24/06150
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [D] [Z]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Guillaume METZ
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/06150 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FQS
N° MINUTE : 5 JCP
JUGEMENT rendu le mardi 15 avril 2025
DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, [Adresse 2]
DÉFENDEUR Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 février 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 avril 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 15 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/06150 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FQS Page
EXPOSE DU LITIGE M. [D] [Z] a ouvert, le 18 février 2021, un compte chèques auprès de la société BNP PARIBAS sous le numéro 00711103.
Suite à des incidents de paiement, la société BNP PARIBAS a prononcé la clôture du compte par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 mars 2023 après mise en demeure restée infructueuse.
A défaut de paiement des sommes dues, la société BNP PARIBAS a fait assigner M. [D] [Z] par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, réitéré le 4 décembre 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de constat de la déchéance du terme, ou à titre subsidiaire de résolution judiciaire du contrat, outre la condamnation du défendeur au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 13 088,77 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêt au taux légal à compter du 23 mars 2023, - 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la société BNP PARIBAS fait valoir que le solde débiteur du compte chèques a dépassé le montant autorisé.
A l'audience du 4 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée pour justifier de la régularité de l’assignation en la forme de l’article 659 du code de procédure civile.
Le 6 février 2025, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office. La défenderesse a précisé que le débit non régularisé datait de juillet 2022 et ne pas avoir proposé de crédits dans le délai de trois mois.
Bien que régulièrement assigné, M. [D] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré et rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L.141-4 devenu R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 6 février 2025.
Sur la forclusion L’article L.311-52 devenu R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, de sorte que la demande effectuée le 17 juin 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéanc