PCP JTJ proxi fond, 15 avril 2025 — 24/03745

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Jean LAFITTE

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric MANDIN

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/03745 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JAA

N° MINUTE : 5 JTJ

JUGEMENT rendu le mardi 15 avril 2025

DEMANDERESSE Madame [V] [P] [G] née [C], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean LAFITTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0050

DÉFENDERESSE S.A SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0046

COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 février 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 avril 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 15 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03745 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JAA

EXPOSE DU LITIGE A la suite d’un cambriolage à son domicile, le 9 juin 2021, Mme [V] [C] épouse [G] a saisi la société SWISSLIFE, son assureur aux fins de dédommagement pour la perte des objets dérobés.

Faute d’accord intervenu sur les montants alloués, depuis le 13 octobre 2021, Mme [V] [C] épouse [G] a fait assigner la société SWISSLIFE, par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024 devant le juge du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de condamnation de celle-ci au visa des article 2 238 du code civil et L.114-1, L.114-2 et R.114-1 du code des assurances, sous bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser les sommes de : - 8 804 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2023, - 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des dépens.

A l’audience du 3 octobre 2024, le dossier a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état.

Le 6 février 2025 chacune des parties comparait représentée et expose ses conclusions visées par le greffier d’audience.

Mme [V] [C] épouse [G] qui justifie la compétence du tribunal de Paris et l’absence de prescription de sa demande alors que la défenderesse ne soulève pas ces exceptions et fin de non-recevoir dans ses dernières conclusions, maintient ses demandes. Elle expose que l’indemnité versée au titre des bijoux volés ne couvre pas les bijoux fantaisie dérobés dont elle évalue la valeur à la somme de 10 195 euros et qui relèvent selon elle du capital mobilier garantie à son contrat à hauteur de 8 804 euros.

La société SWISSLIFE considère que parmi les bijoux recensés par Mme [V] [C] épouse [G] certains sont en métaux précieux et relèvent donc de la garantie bijoux déjà versée à la demanderesse et considèrent que les bijoux de toute nature relèvent de cette catégorie et non du capital mobilier garanti. Elle conclut au débouter de Mme [V] [C] épouse [G] et à sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, les conseils des parties ayant plaidé conformément aux écritures déposées, il convient de renvoyer à celles-ci pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés.

Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte du contrat d’assurance souscrit par Mme [V] [C] épouse [G] le 25 avril 2019 auprès de la société SWISSLIFE (pièce 1 de la demanderesse) que son habitation située [Adresse 2] est assurée contre le vol avec une garantie mobilier et objet de valeur d’un montant de 8 750 euros avec franchise de 150 euros dont les bijoux et objets en métaux précieux garantis pour un montant de 875 euros.

En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Conformément aux articles 1188 et suivant du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.

Mme [V] [C] épouse [G] ne conteste pas l’allocation de l’indemnité reçue au titre des bijoux. Elle sollicite en revanche la prise en charge dans le cadre du capital mobilier et objets de valeur, d’une liste de bijoux dérobés dont elle justifie l’e