PCP JCP ACR fond, 7 avril 2025 — 24/09692

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Z] [N]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Antoine GENTY

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/09692 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DPW

N° MINUTE : 9

JUGEMENT rendu le 07 avril 2025

DEMANDEURS Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 5] (PORTUGAL) représenté par Me Antoine GENTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P182 Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 5] (PORTUGAL) représenté par Me Antoine GENTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P182

DÉFENDEUR Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 février 2025

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 avril 2025 par Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 07 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/09692 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DPW

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 29 décembre 2017, à effet au 2 janvier 2018, [F] [P] et [B] [S] ont consenti un bail d’habitation meublé à M. [Z] [N] sur des locaux situés au 3ème étage, [Adresse 4] [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.750 euros, et une provision pour charges de 50 euros par mois.

Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4.683,35 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4.297,82 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Z] [N] les 6 mai et 27 juin 2024.

Par assignation du 5 septembre 2024, [F] [P] et [B] [S] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder au séquestre du mobilier et à l’expulsion immédiate et sans délai de M. [Z] [N], sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter du 25 août 2024 et jusqu’à libération des lieux,8.780,63 euros au titre de l’arriéré locatif, outre les intérêts et pénalités contractuelles desdites sommes à compter de la date d’échéance des loyers, 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 24 juin 2024. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 4 février 2025, [F] [P] et [B] [S], représentés par leur conseil, ont maintenu l'intégralité de leurs demandes, et précisé que la dette locative, actualisée au 3 février 2025, s'élevait désormais à la somme de 3.937,03 euros. [F] [P] et [B] [S] ont précisé, par courrier du 7 février 2025, reçu le 10 février 2025, maintenir leurs demandes malgré le règlement de la dette, compte-tenu de l’irrégularité des paiements par le locataire. Ils considèrent qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

M. [Z] [N] a comparu à l’audience, sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire en expliquant avoir soldé la dette et avoir eu des difficultés professionnelles mais en précisant être désormais en capacité de régler régulièrement les échéances.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

[F] [P] et [B] [S] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la rési