9ème chambre 1ère section, 9 avril 2025 — 24/12837

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 9ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

9ème chambre 1ère section

N° RG 24/12837

N° Portalis 352J-W-B7I-C57DE

N° MINUTE :

Contradictoire

Assignation du : 16 octobre 2024

JUGEMENT rendu le 09 avril 2025 DEMANDERESSE

Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Maître Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0298

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [V] [Adresse 3] [Localité 6]

non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-présidente Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente

assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 12 mars 2025 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. Décision du 09 Avril 2025 9ème chambre 1ère section N° RG 24/12837 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57DE

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 16 mars 2021, la société anonyme Crédit Industriel et Commercial (ci-après le CIC) a consenti à M. [G] [V] un prêt immobilier d’un montant de 440 000 euros, remboursable en 300 mensualités au taux d’intérêt de 1,40%. Ce prêt était destiné à financer l’achat d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 8], destiné à devenir la résidence principale de l’emprunteur. A compter d’avril 2023, M. [V] ne s’est plus acquitté des échéances du prêt. Par courrier du 17 mai 2024, le CIC a mis M. [V] en demeure de régler les échéances impayées et l’a avisé que les documents remis pour l’obtention du prêt étaient falsifiés. Par courrier du 9 juillet 2024, le CIC a prononcé la résiliation du contrat de prêt. Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, le CIC a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Paris. Dans cette assignation qui constitue ses seules écritures, le CIC demande au tribunal de : - condamner Monsieur [G] [V] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 449 744,11 euros au titre du capital et intérêts dus au titre du prêt immobilier n°30066 [Numéro identifiant 1], outre les intérêts au taux conventionnel de 1,40%, à compter du 20 octobre 2023, date de la dernière mise en demeure jusqu’à complet paiement ; - ordonner la capitalisation des intérêts dès que dus pour une année entière ; - condamner Monsieur [G] [V] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, de droit, de la décision à intervenir. M. [G] [V] a été assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il n’a pas constitué avocat dans la présente procédure. * * * Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses. Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 12 février 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 12 mars 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande principale du CIC Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1104, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article L313-51 du code de la consommation dispose : « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. » Il ressort de l’offre préalable acceptée le 16 mars 2021, du décompte et des courriers de mises en demeure que M. [V] ne s’est pas acquitté de l’ensemble des échéances du prêt. En outre, M. [V] avait fourni pour l’obtention du prêt des relevés de comptes émanant de la Caisse d’Epargne Ile-de-France et de la Société Générale. Interrogées par le CIC, ces deux banques ont affirmé par mails du 16 octobre 2023 que ces documents étaient non conformes. En outre, le notaire mentionné sur le compromis de vente fourni par M. [V] au CIC a informé la banque, par mail du 25 octobre 2023, qu’il n’était pas l’auteur de cet acte. Décision du 09 Avril 2025 9ème chambre 1ère section N° RG 24/12837 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57DE

L’article 18 du contrat de prêt prévoit que le contrat est résilié en cas de non-paiement des échéances ainsi qu’en cas de fourniture d’informations ou de documents qui ne sont pas exacts, sincères et véritables. Conformément à ces stipulations contractuelles, le CIC a prononcé la résiliation du contrat par courrier du 9 juillet 2024 après envoi d’une mise en demeure du 17 mai 2024. Il en résulte que la créance du CIC est fondée et que M. [V] reste lui devoir la somme de 449 744,11 euros. Dans le dispositif de ses conclusions, le CIC demande d’assortir la condamnation des intérêts au taux de 1,40% à compter du 20 octobre 2023. Cependant, dans le corps de ses conclusions, le CIC fixe le point de départ des intérêts à compter du 9 juillet 2024, date de la dernière mise en demeure. Il ressort du décompte annexé à la notification de la résiliation du contrat de prêt avec mise en demeure du 9 juillet 2024 que le solde dû au titre du prêt a été arrêté au 9 juillet 2024. Dans ces conditions, il y aura lieu d’assortir la condamnation des intérêts au taux contractuel de 1,40% à compter du 9 juillet 2024. Selon l’article L313-52 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. Par conséquent, la demande de capitalisation des intérêts formée par le CIC sera rejetée. 2. Sur les frais du procès L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Partie perdante au procès, M. [V] sera condamné au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Il sera également condamné à payer au CIC la somme de 2 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

3. Sur l’exécution provisoire Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile. Compte tenu de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, CONDAMNE M. [G] [V] à payer à la société anonyme Crédit Industriel et Commercial la somme de 449 744,11 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,40% à compter du 9 juillet 2024 ; REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ; CONDAMNE M. [G] [V] aux entiers dépens ; CONDAMNE M. [G] [V] à payer à la société anonyme Crédit Industriel et Commercial la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Fait et jugé à [Localité 7] le 09 avril 2025.

La Greffière La Présidente