PCP JCP ACR référé, 4 avril 2025 — 24/02347

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Mme [N] [X]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Lauren SIGLER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/02347 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FLR

N° MINUTE : 1

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 avril 2025

DEMANDERESSE Société CDC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Lauren SIGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0007

DÉFENDERESSE Madame [N] [X], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 janvier 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 avril 2025 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 04 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02347 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FLR

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat du 8 août 1979 modifié par avenant des 9 et 17 août 2019 entérinant un transfert du bail, la société CDC HABITAT a loué à MME [N] [X] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2].

Les échéances de loyer et de charges n'étant pas régulièrement payées et malgré plusieurs courriers recommandés, un commandement de payer en date du 16 octobre 2023 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à MME [N] [X] pour paiement sous six semaines d'un arriéré de 2488,89 euros en principal.

Par acte de commissaire de justice du 15 février 2024, La société CDC HABITAT a assigné MME [N] [X] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit, - ordonner l'expulsion sans délai de MME [N] [X] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d'un serrurier, avec séquestration des biens aux frais des défendeurs, - condamner MME [N] [X] au paiement de l'arriéré de loyer et de charges courants de 4732, 29 €, outre le paiement des impayés subséquents, - condamner MME [N] [X]au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges et ce, jusqu'à l'expulsion ou le départ volontaire, - condamner MME [N] [X] au paiement d'une somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens comportant le coût du commandement de payer de 140, 68 €.

L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 4] le 16 février 2024.

Par ordonnance du 6 juin 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris, confronté à un justificatif différent de la demande, a prononcé la réouverture des débats et renvoyé l'affaire au 17 octobre 2024.

A l'audience du 27 janvier 2025, le conseil de la société CDC HABITAT s'est référé à ses écritures et actualisé sa dette à hauteur de 12.839, 49 €, échéance de janvier 2025 incluse.

Assignée à étude, MME [N] [X] n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité de la demande principale :

En application de l'article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 12 octobre 2023 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l'assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 4] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi.

II. Sur la résiliation du bail :

Le commandement de payer délivré le 16 octobre 2023 est régulier, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.

MME [N] [X] n'ayant pas réglé la dette de 2488, 89 euros en principal dans les six semaines du commandement, il convient de juger, en application de la clause précitée, que le bail s'est trouvé résilié de plein droit à c