18° chambre 3ème section, 16 avril 2025 — 24/08103

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture Cour de cassation — 18° chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] C.C.C. délivrées le : à Me [R] (C1312) Me [F] (E0051)

18° chambre 3ème section

N° RG 24/08103

N° Portalis 352J-W-B7I-C5FFG

N° MINUTE : 2

Assignation du : 21 Juin 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 16 Avril 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. RAGAZZI 2.0 (RCS de [Localité 5] 878 316 058) [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Maître François ELBERG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1312

DÉFENDERESSE

S.C.I. PARDES PATRIMOINE (RCS de [Localité 5] 447 748 286) [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0051

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, assisté de Henriette DURO, Greffier.

ORDONNANCE

Rendue publiquement Contradictoire En premier ressort ne pouvant être frappée d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, la S.A.S. RAGAZZI 2.0 a fait assigner la S.C.I. PARDES PATRIMOINE devant le tribunal judiciaire de Paris en nullité du commandement de fournir une garantie autonome à première demande visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial liant les parties signifié par cette dernière par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024 à titre principal, en octroi de délais d'une durée de dix-huit mois avec suspension des effets de la clause résolutoire à titre subsidiaire, et en indemnisation de son préjudice en tout état de cause.

En l'absence de notification et de remise au greffe de conclusions en réponse par la S.C.I. PARDES PATRIMOINE malgré trois renvois successifs accordés lors de l'audience d'orientation du 4 octobre 2024 puis des audiences de mise en état du 6 décembre 2024 et du 11 février 2025, et malgré une injonction de conclure adressée en vue de l'audience du 8 avril 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 8 avril 2025, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 13 octobre 2025 à 9h30.

Par conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 avril 2025, la S.C.I. PARDES PATRIMOINE demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 16 et 803 du code de procédure civile, de :

– ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture pour communication de ses conclusions en défense ; – réserver les dépens.

À l'appui de ses prétentions, la S.C.I. PARDES PATRIMOINE fait valoir que son conseil a rencontré des problèmes de santé ayant entraîné un bouleversement et une désorganisation de ses conditions d'exercice professionnel l'empêchant de pouvoir rédiger ses conclusions en réponse, mais que cette dernière, désormais guérie, s'engage à notifier et remettre au greffe ses écritures sous dizaine, ce qui justifie sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture.

Par message adressé par RPVA par l'intermédiaire de son conseil en date du 9 avril 2025, la S.A.S. RAGAZZI 2.0 indique s'associer à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sollicitée.

L'incident a fait l'objet d'une procédure sans audience, et la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2025, les parties en ayant été avisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article 799 du code de procédure civile, le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.

En outre, en application des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 802 du même code, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

Enfin, en vertu des dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 803 dudit code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l'espèce, il ressort du certificat médical communiqué par RPVA le 9 avril 2025 que le conseil de la S.C.I. PARDES PATRIMOINE s'est vu, en raison de problèmes de santé, prescrire un alitement ainsi qu'une interdiction de tout exercice professionnel à compter du 21 février 2025, l'empêchant de pouvoir