PCP JCP ACR fond, 4 avril 2025 — 24/08507
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Mme [P] [O]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Renaud ZEITOUN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/08507 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52U7
N° MINUTE : 2
JUGEMENT rendu le 04 avril 2025
DEMANDERESSE Association PARME, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Renaud ZEITOUN de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0207
DÉFENDERESSE Madame [P] [O], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 avril 2025 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 04 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/08507 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52U7
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat d'occupation meublée du 23 mars 2021 hors loi du 6 juillet 1989, l'association PARME a loué à MME [P] [O] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5] pour un loyer de 500,01 €.
Les échéances de loyer et de charges n'étant pas régulièrement payées et malgré plusieurs courriers recommandés, un commandement de payer en date du 17 juillet 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à MME [P] [O] pour paiement sous un mois d'un arriéré de 3020,06 € euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2024, L'association PARME a assigné MME [P] [O] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris au visa des raticles L 633-1 du CCH et 1103 s. du code civil aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir : - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'occupation meublée, - ordonner l'expulsion de MME [P] [O] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d'un serrurier, avec séquestration des biens aux frais des défendeurs, - condamner MME [P] [O] au paiement de l'arriéré de loyer et de charges courants de 3520,07 €, avec intérêts légal, - condamner MME [P] [O] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au double du montant du loyer courant indexé, soit 1000, 02 € outre les charges et ce, jusqu'à l'expulsion ou le départ volontaire, - condamner MME [P] [O] au paiement d'une somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens comportant le coût du commandement de payer.
A l'audience du 27 janvier 2025, le conseil de L'association PARME s'est référé à ses écritures et actualisé sa dette à hauteur de 6020,12 € au 31/12/2024, échéance de décembre incluse.
Assignée à étude, MME [P] [O] n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 17 juillet 2024 est régulier, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail d'occupation meublée (article VIII) et le délai d'un mois qu'il fait courir.
MME [P] [O] n'ayant pas réglé la dette de 3020,06 euros en principal dans les 30 jours du commandement, il convient de juger, en application de la clause précitée, que le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 18 août 2024, sans qu'il soit besoin de prononcer la résiliation judiciaire. MME [P] [O] est ainsi devenue à cette date occupante sans droit ni titre.
MME [P] [O], non comparante, n'a donc émis aucune demande de délai tendant à suspendre les effets de la clause résolutoire. Il est constaté un arriéré de loyer croissant depuis le mois de janvier 2024 avec des rejets de prélèvement systématiques depuis lors cahque mois, sans aucun assainissement ou paiement du loyer courant, même ponctuel, ceci ne faisant que fragiliser davantage la situation du locataire.
Ainsi, en l'absence d'éléments contraire fournis par le locataire et à défaut d'accord du bailleur, il n'apparait pas que le locataire soit en situation de régler sa dette locative tout en maintenant le loyer courant. Il ne convient donc pas de suspendre l'effet de la clause résolutoire.
En l'absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l'expulsion de MME [P] [O] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de MME [P] [O], à défaut de local désigné, conformément aux