PCP JCP ACR référé, 4 avril 2025 — 24/10161
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : M [U] [I]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yoram LEKER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/10161 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HBD
N° MINUTE : 12
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 avril 2025
DEMANDERESSE S.A. INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Yoram LEKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0031
DÉFENDEUR Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 janvier 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 avril 2025 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 04 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/10161 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HBD
FAITS ET PROCEDURE
Par bail du 24 mars 2021, la SA INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE a loué à [U] [I] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] pour un loyer total actuel de 649 €.
Les échéances de loyer et de charges n'étant pas régulièrement payées et malgré plusieurs courriers recommandés, un commandement de payer en date du 4 juin 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à [U] [I] pour paiement sous six semaines d'un arriéré de 1946, 64 € euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2024, la SA INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE a assigné [U] [I] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit au 4 août 2024, - ordonner l'expulsion sans délai de [U] [I] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d'un serrurier, avec séquestration des biens aux frais des défendeurs, - condamner [U] [I] au paiement de l'arriéré de loyer et de charges courants de 2077, 12 €, avec intérêts légal à compter du 13 mai 2024, outre le paiement des impayés subséquents, - condamner [U] [I]au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant indexé et des charges et ce, jusqu'à l'expulsion ou le départ volontaire, - condamner [U] [I] au paiement d'une somme de 500€ au titre des frais irrépétibles.
L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 4] le 10 octobre 2024.
A l'audience du 27 janvier 2025, le conseil de la SA INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE s'est référé à ses écritures et actualisé sa dette à hauteur de 4187, 22 € au 31/12/2024. Il a rappelé que le locataire n'avait pas repris le paiement du loyer courant et a maintenu ses demandes.
M. [U] [I] a fait une proposition de règlement à raison de 150 € par mois. Il a expliqué avoir été en arrêt maladie du 16 mars au 31 décembre 2024 suite à un accident de fracture de son poignet alors qu'il travaillait dans un centre de tri. Il explique le non paiement du loyer par un décalage de paiement de la CPAM et de la CAF. Il indique avoir des difficultés à assumer ses charges
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande principale :
En application de l'article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 30 mai 2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l'assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 4] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi.
II. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 4 juin 2024 est régulier, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
M.[U] [I] n'ayant pas réglé la dette