PCP JCP ACR référé, 4 avril 2025 — 24/09019
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [H] [C]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Fabrice [Localité 5]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/09019 - N° Portalis 352J-W-B7I-C553Q
N° MINUTE : 9
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 avril 2025
DEMANDERESSE Société RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDERESSE Madame [H] [C], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 janvier 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 avril 2025 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 04 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/09019 - N° Portalis 352J-W-B7I-C553Q
FAITS ET PROCEDURE
Par bail du 19 janvier 1998, LA SOCIÉTÉ RIVP a donné à bail à Mme [H] [C] un appartement à usage d' habitation situé [Adresse 3], pour un loyer avec charges actuel de 1209, 34 €.
Les échéances d'indemnité et de charges n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer en date du 14 juin 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Mme [H] [C] pour paiement d'un arriéré de 2868, 45 euros en principal sous six semaines.
Par acte de commissaire de justice à étude en date du 29 août 2024, LA SOCIÉTÉ RIVP a assigné en référé Mme [H] [C] devant le juge des contentieux de la protection agissant en référé près le tribunal judiciaire de Paris au visa des 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et subsidiaire en constater la résiliation judiciaire, - ordonner l'expulsion sans délai de Mme [H] [C] du local d'habitation susvisé ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d'un serrurier, - ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril des défendeurs, à défaut de quoi il pourra être procédé à la vente des biens meubles par commissaire-priseur du choix de la requérante, - condamner provisionnellement Mme [H] [C] au paiement de la somme provisionnelle de 3167, 05 € au titre des arriérés locatifs, outre les intérêts au taux légal, - condamner provisionnellement Mme [H] [C] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer contractuel, avec charges courantes en sus, et ce jusqu'à l'expulsion ou le départ volontaire, - condamner Mme [H] [C] au paiement d'une somme de 400 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 4] le 2 septembre 2024.
A l'audience du 27 janvier 2025, le conseil de LA SOCIÉTÉ RIVP, se référant à ses écritures, a réajusté sa demande au titre de l'arriéré à la somme de 4987 € au 14 janvier 2025, échéance de décembre 2024 incluse, et, quoique constatant en dépit d'une absence de reprise du loyer courant, a consenti du fait de l'ancienneté du bail à la suspension de la clause résolutoire le temps d'un échéancier de paiement d'égales mensualités sur 36 mois.
Assignée à étude, Mme [H] [C] n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande :
En application de l'article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 1