9ème chambre 1ère section, 9 avril 2025 — 14/06536

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — 9ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ■

9ème chambre 1ère section

N° RG 14/06536

N° Portalis 352J-W-B66-CCTT2

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT rendue le 09 avril 2025

DEMANDEURS

Monsieur [H] [R] [Adresse 11] [Localité 7]

Madame [P] [E] épouse [R] [Adresse 11] [Localité 7]

représentés par Maître Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1759

DÉFENDEURS

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R030

S.C.P. DOLLEY-COLLET mandataire judiciaire au redressment et à la liquidation des entreprises pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CARFI [Adresse 4] [Localité 6]

non représentée

Maître [K] [W] [Adresse 9] [Localité 8]

S.C.P. RIVIERE DUPRAT VICQ RACAUD, Notaires [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par la S.C.P. LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU Avocat au Barreau de BORDEAUX, avocat plaidant et par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0848

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Nous Madame SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Sandrine BREARD, Greffière EXPOSÉ DE L’INCIDENT Vu l’assignation du 27 mars 2014 délivrée par M. [H] [R] et Mme [P] [R] née [E] à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance, de la S.C.P. DOLLEY-COLLET pris en sa qualité de Liquidateur judiciaire de la société CARFI, de Maître [K] [W], de la SCP RIVIERE DUPRAT VICQ RACAUD. Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de M. [H] [R] et Mme [P] [R] née [E] notifiées par RPVA le 19 novembre 2024. Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action de la société BNP Paribas Personal Finance notifiées par RPVA le 14 janvier 2025. Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action de Maître [K] [W], et de la SELARL RIVIERE ET ASSOCIES, venant aux droits de la SCP RIVIERE DUPRAT VICQ RACAUD notifiées par RPVA le 28 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Aux termes de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Des conclusions de désistement d’instance et d’action ont été notifiées par M. [H] [R] et Mme [P] [R] née [E]. La société BNP Paribas Personal Finance a accepté ce désistement et précisé que les dépens de l’instance seront à sa charge. Maître [K] [W], et la SELARL RIVIERE ET ASSOCIES, venant aux droits de la SCP RIVIERE DUPRAT VICQ RACAUD ont également accepté ce désistement. La société DOLLEY-COLLET pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CARFI n’a pas constitué avocat et n’a donc présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir. Il y aura donc lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de M. [H] [R] et Mme [P] [R] née [E] et de constater qu’il emporte extinction de la présente instance. Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Conformément à l’accord des parties, il y a lieu de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés mais que les dépens de l’instance éteinte seront à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe de la juridiction, DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de M. [H] [R] et Mme [P] [R] née [E] ; CONSTATE que ce désistement emporte extinction de la présente instance ; DIT que les dépens de l’instance éteinte resteront à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance ; DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

Faite et rendue à [Localité 10] le 9 avril 2025.

La greffière La juge de la mise en état