PCP JCP ACR fond, 3 avril 2025 — 24/05414

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Didier NAKACHE

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Caroline MESSERLI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/05414 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ATK

N° MINUTE : 1/2025

JUGEMENT rendu le 03 avril 2025

DEMANDERESSE La Société OPERA FIGARO Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 2] prise en la personne de son Président, la société STAM FRANCE INVESTMENT MANAGERS SAS, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Caroline MESSERLI de la SELARL LMM AVOCATS,vestiaire B663

DÉFENDEURS Monsieur [T] [C] demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Didier NAKACHE du Cabinet NAKACHE DESCOINS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire R99

COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 03 avril 2025 par Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 03 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/05414 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ATK

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 28 août 2023, la société OPERA FIGARO a consenti un bail d’habitation à M. [T] [C] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 4267,69 euros et d’une provision pour charges de 371,75 euros.

Par acte de commissaire de justice du 6 février 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 10979,44 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [T] [C] le 28 février 2024.

Par assignation du 2 mai 2024, la société OPERA FIGARO a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [T] [C] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 15618,88 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 avril 2024, - 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 22 mai 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 31 janvier 2025, la société OPERA FIGARO, représentée par son conseil, se référant à ses conclusions déposées à l’audience, réitère les demandes formées dans son acte introductif d'instance, sous réserve de voir actualiser la dette locative au 30 janvier 2025 à la somme de 15 432,71 euros et à fixer la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3000 euros. La société OPERA FIGARO considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Madame [C] a été assignée selon application de l’article 659 du code de procédure civile (recherches infructueuses), la gardienne déclarant qu’il n’existe pas de Mme [C]. La Société OPERA FIGARO ne forme par ailleurs aucune demande contre elle.

M. [T] [C] représenté par son conseil, se référant à ses conclusions déposées à l’audience demande au juge de :

A titre principal, - JUGER que la somme due par Monsieur [T] [C] à la société OPERA FIGARO se porte à 9.246,79 euros, A titre subsidiaire, JUGER que la somme due par Monsieur [T] [C] doit être ramenée à de plus justes proportions, en tenant notamment compte de son impossibilité de jouir des locaux pris à bail du 5 septembre 2023 au 1er novembre 2023,ACCORDER à Monsieur [T] [C] les plus larges délais de paiement pou s'acquitter de sa dette locative,En tout état de cause, - DEBOUTER la société OPERA FIGARO de sa demande tendant à voir constater résolution du bail au 6 avril 2024, DEBOUTER la société OPERA FIGARO de sa demande tendant à voir ordonner l'expulsion de Monsieur [T] [C],CONDAMNER la société OPERA FIGARO à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,CONDAMNER la société OPERA FIGARO au paiement des entiers dépens de l'instance. M. [T] [C] sollicite un délai de 36 mois pour régler la dette locative et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été