9ème chambre 1ère section, 9 avril 2025 — 23/07679
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/07679 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7CT
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du : 31 mai 2023
JUGEMENT rendu le 09 avril 2025 DEMANDEUR
Monsieur [G] [K] [Adresse 3] [Localité 5]
représenté par Maître Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0043
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R030
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 05 mars 2025 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Décision du 09 Avril 2025 9ème chambre 1ère section N° RG 23/07679 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7CT
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [K] est titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la BNP Paribas. Les 8 et 9 août 2022, cinq virements de 10 000 euros ont été débités du compte bancaire de M. [G] [K] qui a contesté ces opérations et en a demandé le remboursement à sa banque. A la suite d’une procédure de recall, une somme de 10 000 euros a été recréditée sur le compte de M. [K]. Considérant être victime d’agissements frauduleux M. [G] [K] a adressé une réclamation à la BNP le 9 aout 2022 et a déposé plainte auprès du CSP du [Localité 1] le 23 aout 2022. Par courriers des 6 septembre et 18 octobre 2022, la BNP Paribas a refusé le remboursement des sommes précitées. C’est dans ces circonstances que M. [G] [K] a, par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2023, fait assigner la BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris. Demandes et moyens de M. [G] [K] Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 novembre 2024, M. [K] demande au tribunal de : « - Débouter la BNP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [G] [K] ; - Juger M. [G] [K] recevable et bien fondé en ses demandes ; - Condamner la BNP à rembourser la somme de 40 000 euros à titre de réparation du préjudice subi, majoré des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à la Banque le 20 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts ; - Condamner la BNP à payer à M. [G] [K] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la BNP aux entiers dépens de l’instance. » M. [K] indique avoir été contacté sur son téléphone portable par un interlocuteur se présentant comme un intervenant du service sécurité de la BNP qui l’aurait informé que des opérations frauduleuses étaient en cours sur son compte bancaire et devait ainsi réaliser différentes opérations pour neutraliser les prétendus mouvements frauduleux. M. [K] fait valoir que : - la BNP Paribas a été défaillante tant dans la sécurisation de son système de protection des données personnelles que dans la mise en place d’un processus d’authentification forte à chaque étape des opérations de paiements, - l’appel téléphonique frauduleux qu’il a reçu était identifié sous le numéro 01.40.14.10.10, attribué au « Service Premier » de BNP, - la personne se présentant avec les références de la BNP lors de l’appel téléphonique à 20h46, avait connaissance des flux réalisés sur le compte personnel de M. [K], - ainsi, le système de sécurité de BNP PARIBAS a manifestement été défaillant puisqu’un tiers a été capable de connaitre, d’usurper et d’utiliser le numéro de téléphone du SERVICE PREMIER et de connaître les informations figurant sur son compte en ligne, - la BNP Paribas est tenue d’une obligation renforcée de préservation des données de sécurité de ses clients, - la défaillance des services de sécurité de la BNP Paribas a ainsi directement permis à un tiers de détourner les fonds de son compte bancaire. Demandes et moyens de la BNP Paribas Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 novembre 2024, la BNP Paribas demande au tribunal de : « Sur la demande de remboursement formée par M. [G] [K] fondée sur le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement : - Juger que les transactions litigieuses ont été dûment authentifiées et que la BNP a parfaitement respecté ses obligations en matière de sécurisation des instruments de paiement et des opérations en ligne de M. [G] [K] ; - Juger que M. [G] [K] a commis une négligence grave au sens de l’article L.133-19, IV du code monéta