PCP JCP ACR référé, 4 avril 2025 — 24/08097

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : M [B] [I]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Chloé CHOUMER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/08097 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XM2

N° MINUTE : 3

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 avril 2025

DEMANDEURS Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Chloé CHOUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0380 Monsieur [M] [U] [Y] [U] [N], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Chloé CHOUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0380

DÉFENDEUR Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 janvier 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 avril 2025 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 04 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/08097 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XM2

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat du 22 juillet 2014, M. [Z] [C] et M. [M] [U] [N] (ci-après l'indivision [C] [U]) ont loué à M. [B] [I] et Mme [H] [T] une maison à usage d'habitation située [Adresse 2] pour un montant total de 2060 €, actualisé à 2251, 97 €.

Mme [H] [T] a donné congé le 30 mai 2020.

Les échéances de loyer et de charges n'étant pas régulièrement payées et malgré plusieurs courriers recommandés, un commandement de payer en date du 13 juin 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [B] [I] pour paiement sous six semaines d'un arriéré de 6538, 12 euros en principal.

Par acte de commissaire de justice du 27 août 2024, l'indivision [C] [U] a assigné M. [B] [I] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit, - ordonner l'expulsion sans délai de M. [B] [I] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d'un serrurier, avec séquestration des biens aux frais des défendeurs, - condamner M. [B] [I] au paiement de l'arriéré de loyer et de charges courants de 10.993, 93 € et 190,04 € de frais d'huissier, outre le paiement des impayés subséquents, avec intérêts légal à compter du 13 juin 2024 pour la somme de 6703, 31 € et à compter de l'assignation pour le surplus, - condamner M. [B] [I]au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant indexé et des charges et ce, jusqu'à l'expulsion ou le départ volontaire, - condamner M. [B] [I] au paiement d'une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens comportant le coût du commandement de payer.

L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 5] le 28 août 2024.

A l'audience du 27 janvier 2025, le conseil de l'indivision [C] [U] s'est référé à ses écritures et actualisé sa dette à hauteur de 22.253,78 €, échéance de janvier 2025 incluse. Il a rappelé que le locataire n'avait rien payé depuis l'échéance d'avril 2024.

Assigné à étude, M. [B] [I] n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la résiliation du bail :

Le commandement de payer délivré le 13 juin 2024 est régulier, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989. Le renouvellement tacite du bail étant intervenu avant la promulgation de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 qui, modifiant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, impose désormais un délai de six semaines pour exécuter le commandement de payer, il faut considérer comme applicable le délai légal alors de deux mois et non le délai de six semaines stipulé, ce pour quoi aucun grief n'est cependant soulevé par le locataire.

M. [B] [I] n'ayant pas réglé la dette de 6538, 12 euros en principal dans les deux mois du commandement, il convient de juger, en application de la clause précitée et de l'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction ancienne, que le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 14 août 2024.

M. [B] [I] est ainsi devenu à cette date occupant sans droit ni titre.

Aux termes de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au loca