Service des référés, 16 avril 2025 — 24/57005

Prononce la nullité de l'assignation Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 20]

N° RG 24/57005 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57VQ

N° : 1

Assignations des : 08 et 11 Octobre 2024

EXPERTISE [1]

[1] 3 copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 avril 2025

par Pierre CHAFFENET, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], Représenté par son Président du Conseil Syndical exerçant la fonction de Syndic bénévole coopératif, en application de l’article 17-1 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 : Madame [I] [O], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 21], [Adresse 5] [Localité 13]

représenté par Maître David WOLFF de la SELEURL LEGAHOME, avocats au barreau de PARIS - #G153

DEFENDERESSES

S.A.S. [S] [Adresse 3] [Adresse 18] [Localité 15]

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS SMABTP [Adresse 16] [Localité 11]

représentées par Maître Valérie-Ann LAFOY, avocat au barreau de PARIS - #E0269

S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER PECORARI [Adresse 17] [Localité 14]

représentée par Maître Antoine SKRZYNSKI de la SELEURL SKR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #G0436

S.E.L.A.R.L. SAGL PATRIMOINE [Adresse 1] [Localité 10]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 26 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre CHAFFENET, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 février 2017, le syndicat des copropriétaires d'un ensemble en copropriété situé [Adresse 4] (ci-après le SDC), représenté par son syndic la SARL Citya immobilier Pecorari (ci-après la société Pecorari), a conclu avec la S.A.S. [S] un ordre de service pour réaliser des travaux d'étanchéité, par solution bitumineuse, du sol de la cour reliant des immeubles.

Le SDC expose que cette société a été choisie sur recommandation de l'architecte de la copropriété, Monsieur [D] [X], exerçant au sein de la SARL SAGL Patrimoine (ci-après la société SAGL).

La société [S] a adressé ses factures pour ces travaux les 14 mars et 17 novembre 2017.

Suivant un nouvel ordre de service signé le 19 juin 2018, des travaux de reprise de la couche d'étanchéité ont été réalisés par la société Ravel.

Le SDC, invoquant des infiltrations d'eau dans les caves situées en sous-sol de la copropriété, a mandaté Monsieur [L] [F], architecte DPLG, pour effectuer une visite des lieux et établir un rapport. Cet architecte a remis un compte rendu de sa visite réalisée le 28 février 2024, aux termes duquel il expose que : « les infiltrations sous le complexe d'étanchéité sont avérées et très probablement dues au manque de relevés règlementaires en périphérie de la cour ».

C'est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice en date des 8 et 11 octobre 2024, le SDC a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la société [S], son assureur la SAM société mutuelle d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (ci-après la SMABTP), la société Pecorari ainsi que la société SAGL.

Aux termes de ses dernières écritures visées à l'audience, le SDC sollicite du juge des référés de :

« Vu les articles 145 et 835 du CPC ; Vu L'article 11 du code de procédure civile ; Vu l'article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution ; Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances ; Vu les articles 1134 et 1231-1 du Code civil ; Vu la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; Vu les pièces versées au débat, (...)

- RECEVOIR le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] et l'y déclarer bien fondé ; - DEBOUTER la SARL CITYA IMMOBILIER PECORARI de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - DESIGNER tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de :

SE RENDRE SUR PLACE sis [Adresse 4] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l'assignation et éventuellement dans ses conclusions ; ou tout désordres postérieurs ou connexe à celle-ci ayant vraisemblablement la même cause ; ceci sans devoir solliciter d'ordonnance en extension de mission ; DRESSER LA LISTE DES INTERVENANTS A L'OPÉRATION DE CONSTRUCTION concernés par ce ou ces désordres ; DRESSER L'INVENTAIRE DES PIÈCES UTILES A L'INSTRUCTION DU LITIGE ; ÉNUMÉRER LES POLICES D'ASSURANCES souscrites par chacun des intervenants ; PRENDRE CONNAISSANCE DE TOUS DOCUMENTS (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ; FAIRE PROCÉDER à toute investigation utile ; DIRE si les travaux ont fait l'objet d'une réception tacite ou expresse, ou à défaut, DÉTERMINER leur date d'achèvement ; CONSTATER les désordres, malfaçons o