PCP JCP fond, 15 avril 2025 — 24/05939
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Y] [L]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/05939 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DZF
N° MINUTE : 3 JCP
JUGEMENT rendu le mardi 15 avril 2025
DEMANDERESSE S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 1] chez INSER ASAF ASSOCIATION - [Adresse 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 février 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 avril 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 15 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/05939 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DZF
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [L] a souscrit le 20 août 2021 par voie électronique auprès de la société SOGEFINANCEMENT, un prêt pour un montant en capital de 10 000 euros remboursable au taux conventionnel de 4,60% l’an en 36 mensualités de 310,82 euros, assurance décès, invalidité et incapacité de travail comprise, à compter du 30 novembre 2021.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. [Y] [L], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir, -le constat de la déchéance du terme et, à défaut le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt, -la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes suivantes: 6 324,98 euros, au titre des mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard au taux de 4,60% à compter du 15 mai 2023, avec capitalisation des intérêts,500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,- n’accorder aucun délai de paiement, - l’exécution provisoire de la décision à intervenir, -la condamnation du défendeur aux dépens.
L’affaire renvoyée le 3 octobre 2024 à la demande de la société SOGEFINANCEMENT, a finalement été retenue à l’audience du 6 février 2025.
A cette audience, la société SOGEFINANCEMENT représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Les diverses obligations édictées par le Code de la consommation relatives à une éventuelle forclusion de son action, la nullité du contrat pour omission de la date d’acceptation de l’offre et déblocage des fonds anticipée, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (mentions et présentation de l’encadré du contrat, FIPEN et mentions obligatoires de cette fiche, notice d'assurance, consultation du FICP, vérification solvabilité) ainsi que l’exclusion des intérêts légaux ont été mis dans le débat d'office. La demanderesse n’a pas fait valoir d’observation sur ces points.
Assigné régulièrement selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure, M. [Y] [L] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, la décision à intervenir sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011, recodifiés par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 pour la partie législative, et par le décret n° 884 du 29 juin 2016 pour la partie réglementaire.
L’article R.632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 6 février 2025.
L'article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur