PCP JCP ACR fond, 3 avril 2025 — 24/11277

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [C] [Z]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Karim-Alexandre BOUANANE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/11277 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SDU

N° MINUTE : 8/2025

JUGEMENT rendu le 03 avril 2025

DEMANDERESSE [Localité 6] HABITAT-OPH Etablissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé [Adresse 1] représenté par le Cabinet LEGITIA en la personne de Maître Karim-Alexandre BOUANANE,avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1971

DÉFENDERESSE Madame [C] [Z] demeurant [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 03 avril 2025 par Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 03 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/11277 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SDU

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 28 juin 1993, les consorts [S] aux droits duquel vient [Localité 6] HABITAT-OPH a consenti un bail d’habitation à Mme [C] [L] devenue par la suite Mme [C] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 7] [Adresse 3] ème étage porte gauche, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 3458,37 francs, d’une provision pour charges de 100 francs et d’une taxe droit au bail de 75,40 francs.

Par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1078,44 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire

Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3326,84 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [C] [Z] le 18 juillet 2024.

Par assignation du 19 novembre 2024, PARIS HABITAT-OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [C] [Z] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, -5143,30 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 22 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 31 janvier 2025, [Localité 6] HABITAT-OPH sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. [Localité 6] HABITAT-OPH considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [C] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

[Localité 6] HABITAT-OPH ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

[Localité 6] HABITAT-OPH a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [C] [Z].

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

[Localité 6] HABITAT-OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevab