PCP JTJ proxi fond, 15 avril 2025 — 24/00874

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Emmanuelle LECRENAIS

Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Karène BIJAOUI-CATTAN

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00874 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35P5

N° MINUTE : 1 JTJ

JUGEMENT rendu le mardi 15 avril 2025

DEMANDEUR Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0613

DÉFENDERESSE S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Emmanuelle LECRENAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B230

COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 février 202503 avril 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 avril 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 15 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00874 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35P5

EXPOSE DES MOTIFS

M. [W] [M] est titulaire auprès de la CAISSE d’EPARGNE d’ILE DE FRANCE (CEIDF) d’un compte de dépôt auquel est associé une carte IZICARTE Visa Premier à débit immédiat et le service de banque à distance DIRECT [Localité 3] avec dispositif d’identification forte Sécur’Pass.

A la suite du refus de la banque, en date du 5 mai 2022, de lui rembourser la somme de 5 036 euros versée à l’entreprise DARTY suite à achat du 23 avril 2022 alors qu’il avait déposé plainte le même jour pour utilisation frauduleuse de carte bancaire et captation des données et demandé remboursement à sa banque par courrier du 26 avril 2022, M. [W] [M] a fait assigner la CEIDF par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2023 devant le juge unique du tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles L.133-19, L.133-20, L.133-23 et L.561-6 du code monétaire et financier (CMF) ainsi que 1145 du code civil, aux fins, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la défenderesse à lui verser les sommes de : - 5 036 euros en réparation de son préjudice financier, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner au paiement des dépens.

A l’audience du 3 avril 2024 et du 1er octobre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état.

A l’audience du 6 février 2025, les parties comparaissent représentées par leurs conseils qui les exposent conclusions visées par le greffier et déposent leurs pièces.

M. [W] [M] reprend les termes de son assignation expliquant qu’il a été victime d’une utilisation frauduleuse de sa carte, n’ayant jamais autorisé le paiement d’un achat auprès de DARTY, ce que d’ailleurs la CEIDF a reconnu puisqu’elle a bloqué certains des achats effectués le 23 avril 2022 et qu’il n’est pas établi par la défenderesse qu’il a commis une négligence grave, ni que l’opération a été validée dans le cadre d’une authentification forte, ni que la banque a respecté son devoir de vigilance. S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion en ce qu’il a agi contre la CEIDF plus de 13 mois après les faits, M. [W] [M] oppose que ce délai est fixé par la DSP2 pour la contestation des opérations auprès des organismes bancaires et non dans le cadre de l’action en justice et s’en rapporte à la décision du tribunal.

La CEIDF soulève in limine litis la forclusion du délai d’action tirée de l’article L.133-24 du CMF qui prévoit que « l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. », au regard de l’arrêt de la CJUE du 2 septembre 2021 et des décisions du tribunal judiciaire de Paris intervenues depuis. Au fond elle expose que l’opération litigieuse a été effectuée avec le support physique de la carte et a requis la composition du code confidentiel de sorte que la fraude évoquée par M. [W] [M] qui n’a pas été dépossédé de sa carte ne peut être invoquée. Elle ajoute à titre subsidiaire que M. [W] [M] a fait preuve de négligence grave puisqu’il a nécessairement confié sa carte et son code à un tiers. Elle conclut également à l’absence de manquement à son devoir de vigilance et à toute résistance abusive de sa part et sollicite, outre le débouter de M. [W] [M] de l’ensemble de ses demandes, sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code