PCP JCP ACR fond, 7 avril 2025 — 24/11284

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [P] [G]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Alexia [Localité 4]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/11284 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SEK

N° MINUTE : 13

JUGEMENT rendu le 07 avril 2025

DEMANDERESSE Association AURORE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Alexia DROUX de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #191

DÉFENDEUR Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 février 2025

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 avril 2025 par Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 07 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/11284 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SEK

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 8 mars 2023, l'ASSOCIATION AURORE a donné en sous-location à Monsieur [P] [G] un logement situé [Adresse 2], au 1er étage, porte n°18 moyennant un loyer de 274,11 euros et une provision pour charges de 152,59 euros.

Par courrier du 29 juillet 2024, [P] [G] a été informé de l’existence d’un impayé de loyers de 2.823,66 euros à régler.

L'ASSOCIATION AURORE a fait délivrer à Monsieur [P] [G] le 29 septembre 2024 une mise en demeure de régler l’arriéré s’élevant à la somme de 3.000,07 euros selon décompte arrêté au 28 août 2024.

En l’absence de règlement de l’arriéré, l'ASSOCIATION AURORE a fait assigner, le 15 novembre 2024, Monsieur [P] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : à titre principal : constater l'acquisition de la clause résolutoire du titre d'occupation conclu le 8 mars 2023 et l'occupation sans droit, ni titre, eu égard aux redevances impayées,à titre subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du titre d'occupation conclu le 8 mars 2023 eu égard aux redevances impayées,le condamner à libérer le logement situé [Adresse 2], au 1er étage, porte n°18, sous huit jours,l'autoriser à procéder à son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef du logement,le condamner au paiement de la somme de 3.292,89 euros, arrêtée au 13 novembre 2024,le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros à compter de l’assignation et jusqu'à complète libération des lieux,le condamner au paiement d'une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Elle expose que le titre d'occupation peut être résilié de plein droit conformément à l'article 10 en cas de « défaut de paiement des sommes avancées par l’association pour le compte du sous-locataire», et qu’en l’espèce Monsieur [P] [G] est débiteur de sommes au titre des redevances mensuelles.

A l’audience du 4 février 2025, l'ASSOCIATION AURORE, représentée par son conseil, soutient ses demandes et indique que la dette est en hausse, s’élevant à la somme de 3.726,30 euros.

Monsieur [P] [G] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.

La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 7 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [P] [G] est soumis aux dispositions des articles L.442-8-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi qu’à certaines dispositions de la loi du 6 juillet 1989.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.

Sur la demande principale pour défaut de paiement du loyer

Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

L'article 10 du contrat de sous-location prévoit que l'ASSOCIATION AURORE peut résilier le titre en cas de non-paiement du loyer dès le premier mois, un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter restée infructue