PCP JCP ACR référé, 3 avril 2025 — 24/06475

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Thomas GUYON

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Olivier OHAYON

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/06475 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JKZ

N° MINUTE : 2/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 avril 2025

DEMANDERESSE Madame [L] [X] demeurant [Adresse 1] assisté de Maître Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS,vestiaire A0004

DÉFENDEUR Monsieur [C] [U] demeurant [Adresse 2] représenté par la SELARL LAGOA en la personne de Maître Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C2573

COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 janvier 2025

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 avril 2025 par Hélène BODIN, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 03 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/06475 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JKZ

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 14 novembre 2003, Mme [V] [H] a consenti un bail d’habitation, prenant effet le 01 décembre 2003, à M. [C] [U] sur des locaux situés au [Adresse 3] (étage 1, porte face, cave n°12, une chambre de bonne), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 310 euros et d’une provision pour charges de 155 euros.

Madame [V] [H] est décédée le 8 octobre 2013, l’usufruit qu’elle possédait sur le bien s’est alors éteint, Madame [L] [X] demeurant seule propriétaire du logement.

Par acte de commissaire de justice du 13 février 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 7 447,41 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [C] [U] le 15 février 2024.

Par assignation du 12 juin 2024, Mme [L] [X] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [C] [U], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,5 893,69 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté à mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 13 juin 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

Appelée à l’audience du 22 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, pour être finalement retenue à l’audience du 31 janvier 2025.

À l'audience du 31 janvier 2025, Mme [L] [X], représentée par son conseil, se référant aux conclusions déposées à l’audience, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 30 janvier 2025, s'élève désormais à 15 692,12 euros, comprenant 497.78 euros au titre des régularisations de charges des années 2021 et 2022. La bailleresse s’oppose à l’octroi de délai et sollicite le rejet de l’intégralité des demandes reconventionnelles de M. [C] [U].

Mme [L] [X] expose qu’aucun règlement n’a été réalisé entre août 2024 et janvier 2025. Elle indique que la production de l’attestation notariale justifie de sa qualité de propriétaire et de sa qualité à agir. Sur la validité du commandement, elle déclare que le décompte annexé au commandement est parfaitement clair et que les sommes demandées sont justifiées. Elle précise que le délai de 6 semaines visé par le commandement de payer ne crée pas de grief. Mme [L] [X] affirme qu’elle a besoin de ces revenus.

M. [C] [U], représenté par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement au titre desquelles il forme les demandes suivantes : A titre liminaire : JUGER que Mme [L] [X] ne justifie pas de sa qualité à agir ;JUGER que Mme [L] [X] ne justifie pas avoir notifié l’assignation au Préfet au moins six semaines avant l’audience ;En conséquence : DECLARER Mme [L] [X] irrecevable dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre principal : JUGER qu’il existe des contestations sérieuses ;En conséquence : DEBOUTER Mme [L] [X] de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions ;A titre reconventionnel : CONDAMNER Mme [L] [X] à rembourser à M. [C] [U] la somme de 7 894 euros au titre des provisions sur charges appelées injustifiées ;CONDAMNER Mme [L] [X] à rembourser à M. [C] [U] la somme de 687.03 euros au titre des loyers e