PCP JCP ACR référé, 3 avril 2025 — 24/11006

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [T] [U]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Thomas GUYON

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/11006 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6O2X

N° MINUTE : 8/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 avril 2025

DEMANDERESSE REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] ayant pour sigle RIVP Société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C2573

DÉFENDEUR Monsieur [T] [U] demeurant [Adresse 2] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 janvier 2025

ORDONNANCE contradictoire et en dernier ressort prononcée par mise à disposition le 03 avril 2025 par Hélène BODIN, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 03 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/11006 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6O2X

Exposé du litige

Par assignation du 22 novembre 2024, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à M. [T] [U], être autorisée à faire procéder à l’expulsion de celui-ci et obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation, de l’arriéré locatif , ainsi que 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À l'audience du 31 janvier 2025, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) déclare se désister de l’ensemble de ses demandes à l’exception de la condamnation du défendeur aux dépens.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Il convient en application des dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile de constater le désistement de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) de l’ensemble de ses demandes relatives à la présente instance à l’encontre de M. [T] [U] à l’exception de la demande de condamnation aux dépens. Aux termes de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En conséquence la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort, avec exécution provisoire, Constatons le désistement de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) de l’ensemble de ses demandes relatives à la présente instance à l’encontre de M. [T] [U]  ; Condamnons la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) aux dépens, Rappelons que l’exécution provisoire est de droit, Ainsi fait et jugé au tribunal judiciaire de PARIS, le 3 avril 2025.

Le greffier La juge des référés