GNAL SEC SOC : URSSAF, 27 mars 2025 — 24/03993

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/01445 du 27 Mars 2025

Numéro de recours: N° RG 24/03993 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OAH

AFFAIRE : DEMANDERESSE

Organisme [12] [Adresse 9] [Localité 4] Représenté par [U] [T] munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDERESSE

S.A.R.L. [6] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par M [K] [S] muni d’un pouvoir régulier

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 27 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : BALY Laurent TRAN VAN Hung L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 mars 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Le directeur de l’[Adresse 11] (dite [12]) a décerné LE 28 août 2024 à l’encontre de la SARL [6] une contrainte pour le paiement de la somme de 3000 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour l'année 2020 à la suite d'une mis en demeure du 12 avril 2023 à la suite d'un contrôle d'assiette.

Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier en date du 30 août 2024.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 6 septembre 2024, la société a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction.

L’affaire a été retenue après plusieurs renvois à l’audience du 30 janvier 2025.

L’[12], représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : -dire et juger que l’URSSAF disposait d’une créance d’un montant de 3000 euros ; - rejeter les demandes et prétentions de l'opposante

la SARL [6], représenté par son représentant légal, indique au tribunal que la créance n'est pas contestée et qu'elle a été honorée. .

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l’espèce, la SARL [6] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

L’opposition à contrainte, au demeurant motivée, sera par conséquent déclarée recevable en la forme.

Sur le bien fondé de la contrainte

Il convient enfin de rappeler qu'en matière d'opposition à contrainte, ce n'est pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.

L'organisme justifie de sa créance tandis que l'opposant n’établit pas s’être libéré de l’intégralité de ses obligations.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de rejeter l'opposition formée par la SARL [6]

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