Référés Cabinet 2, 16 avril 2025 — 24/04674

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 16 Avril 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 05 Mars 2025

N° RG 24/04674 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5SEF

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [A], né le 23 Octobre 1987 à [Localité 4] Agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentant légal de ses enfants [K], [T], [X] [A] née le 27/03/2013 à [Localité 5], [P], [F], [E] [A] née le 04/11/2014 à [Localité 5] et [Y], [C], [N] [A] née le 02/08/2018 à [Localité 5] Tous demeurant [Adresse 3]

Et représentés par Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

La Société MD CARS dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le véhicule de M. [G] [A] a fait l’objet d’un incendie le 10 mars 2024 alors que ce dernier et ses filles mineures [K], [P] et [Y] [A] se trouvaient à bord.

Mettant en cause l’installation d’un boitier éthanol par la société MD Cars qu’il tient pour être à l’origine du sinistre, M. [G] [A], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses filles mineures [K], [P] et [Y] [A], a fait assigner la société MD Cars en référé, par acte du 23 octobre 2024, aux fins d’expertise et provision.

A l’audience du 5 mars 2025, M. [G] [A] a maintenu sa demande d’expertise et sollicité une provision globale de 9 000 € à valoir sur la réparation des préjudices matériels et moraux subis par les passagers de la voiture et 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par son conseil, la défenderesse a émis protestations et réserves quant à la mesure d’expertise et sollicité le rejet de toutes les autres demandes.

Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 16 avril 2025 pour la décision être prononcée à cette date. SUR CE

Attendu qu’il résulte en l’espèce de l’ensemble des éléments versés aux débats, notamment d’un rapport d’expertise amiable et de photographies, que le véhicule de M. [G] [A] a fait l’objet d’un incendie au niveau du moteur ayant conduit à sa destruction et qu’il justifie ainsi d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire en vue de déterminer les causes exactes du sinistre dans l’éventualité d’une action en réparation sur le fond ;

Attendu que la responsabilité de la société MD Cars dans la survenance de l’incendie, dont les causes restent à être confirmées par l’expertise judiciaire, étant sérieusement discutable, les demandes de provision seront rejetées ;

Attendu que l’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de M. [G] [A], demandeur à la mesure d’instruction ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,

ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :

Monsieur [I] [V], demeurant [Adresse 2] Avec pour mission de :

-Convoquer les parties, les entendre, se faire communiquer tous les documents utiles ; - Procéder à un examen sur pièces, si l’examen physique n’est plus possible, du véhicule litigieux de marque Renault Scénic immatriculé FP 475 CE appartenant au demandeur ; - Décrire l’état de ce véhicule et déterminer dans la mesure du possible les cause de sa destruction, - Décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation, d’entretien, de réparation ou de modification depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans sa destruction ; -dire s’il existe un lien de causalité entre l’incendie et les interventions de la société MD Cars notamment l’installation d’un boitier éthanol ; - Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues - Evaluer les préjudices subis ;

DISONS que l'expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,

Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275, alinéa 2, du Code de procédure civile,