Référés Cabinet 2, 16 avril 2025 — 23/04763
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 16 Avril 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 05 Mars 2025
N° RG 23/04763 - N° Portalis DBW3-W-B7H-36RA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice la Société CITYA PARADIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [J], né le 18 Avril 1958 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Audrey PORRU, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 5 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] a fait citer M. [G] [J], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
5 066,88 € au titre de charges de copropriété impayées arrêtées au 1er juillet 2023, outre intérêts, 2 278,96 € au titre des provisions sur charges futures jusqu’au 1er octobre 2024, 1 732,22 € au titre des frais nécessaires, 2 000 € à titre de dommages et intérêts 1 614 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 5 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 7] a conclu au bien-fondé de ses demandes qu’il a amplifiées ainsi :
7 798,88 € au titre des charges de copropriété dues au 14 janvier 2025, 1 890 € au titre des frais nécessaires.
M. [G] [J], par son conseil, s’est opposé aux demandes du syndicat, faisant valoir en substance que :
-les charges d’eau qui lui sont réclamées correspondent à une consommation inhabituelle qui n’est pas la sienne te ne sont pas justifiées, -la demande en dommages et intérêts n’est pas justifiée, -les frais réclamés ne sont pas justifiés.
Le défendeur a sollicité le paiement de 2 000 € à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux écritures des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 16 avril 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, des appels de fond, une sommation de payer du 20 février 2023, une lettre de mise en demeure du 30 mars 2023 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi qu’un décompte établissant que M. [G] [J] reste devoir au 14 janvier 2025, 7 798,88 € au titre de ses charges de copropriété ; que les documents produits par le demandeur établissent que la consommation d’eau contestée par M. [G] [J] a fait l’objet d’une régularisation (pièce 18) ; qu’aucun élément produit n’autorise à retenir que les charges réclamées seraient à ce jour en tout ou partie indues ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent cependant être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de M. [G] [J] seront fixés à la somme de 158,36 €, coût de la sommation de payer versée aux débats ;
Attendu que M. [G] [J] sera condamné à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, étant observé qu’il fait état dans ses conclusions d’un chèque de règlement de 5 091,55 € mais dont il ne justifie pas qu’il ait fait l’objet d’un débit sur son compte bancaire au profit du syndicat des copropriétaires qui conteste l’avoir reçu, de sorte que cette somme ne saurait être déduite de sa dette ;
Attendu que les demandes en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiées, celles-ci seront rejetées ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 7] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M. [G] [J] supportera les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons M. [G] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] la somme de 7 798,88 € au titre de ses charges de copropriété dues au 14 janvier 2025 et 158,36 € au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons M. [G] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 7] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons M. [G] [J] aux dépens de l’instance ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT