Référés Cabinet 2, 16 avril 2025 — 24/03251

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 16 Avril 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 05 Mars 2025

N° RG 24/03251 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5FF5

PARTIES :

DEMANDERESSE

La Société TOIT & MOI dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [J] [E], née le 13/01/1957 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE:

La société Toit & Moi s’est vue confier par Mme [J] [E], suivant acte sous seing privé du 5 avril 2024, un mandat de vente d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5], prévoyant en faveur de cette agence immobilière, une rémunération de 10 % du prix de vente à la charge de Mme [J] [E] ainsi qu’une interdiction pour cette dernière de traiter directement ou indirectement avec un acquéreur ayant été présenté par l’agence.

Reprochant à Mme [J] [E] d’avoir enfreint cette interdiction en négociation avec un acheteur, M. [H] [I], qui avait précédemment visité le bien et formulé une offre d’achat par son intermédiaire, la société Toit & Moi a fait assigner en référé Mme [J] [E], par acte du 12 juillet 2024, afin d’obtenir sa condamnation au paiement, à titre provisionnel, de 16 450 € avec intérêts à compter du 19 avril 2024, au titre de la rémunération contractuelle et une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 5 mars 2025, la société Toit & Moi a réitéré ses demandes dont elle a conclu au bien-fondé, estimant flagrante la violation du mandat par Mme [J] [E].

Mme [J] [E] a objecté en substance des contestations qu’elle tient pour sérieuse en ce que :

-elle n’a pas été destinataire de l’offre d’achat faite par M. [H] [I], -ce dernier s’en est, d’autre part, désisté par courriel du 21 avril 2024, de sorte qu’il n’y a eu aucune rencontre des consentements, -la société Toit & Moi a exercé des pressions, sans égard pour sa situation de précarité, pour la contraindre à accepter une transaction très inférieure au prix fixé par le mandat, -l’agence immobilière ne saurait réclamer l’application de la clause pénale du mandat en compensation de sa perte de rémunération dès lors que la vente ne s’est pas réalisée.   La défenderesse a sollicité le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 16 avril 2025 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR QUOI

L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

La société Toit & Moi sollicite, au principal, le paiement provisionnel de 16 450 €, somme correspondant à la rémunération prévue par le mandat de vente qu’elle a reçu de Mme [J] [E] le 5 avril 2024 et correspondant à 10 % du prix de vente du bien fixé par ce contrat à 164 500 €, reprochant à Mme [J] [E] d’avoir directement traité avec un client, M. [H] [I], ayant préalablement visité l’immeuble par son intermédiaire et formulé une offre d’achat le 19 avril 2024.

Il convient de constater qu’aucune pièce produite ne confirme que Mme [J] [E] aurait conclu une transaction avec M. [H] [I] de sorte que le droit de la société Toit & Moi d’obtenir le paiement de la rémunération prévue par le mandat en cas de vente est sérieusement discutable.

La société Toit & Moi invoque, d’autre part, la clause pénale figurant au mandat qui stipule que le mandant « s’interdit pendant la durée du mandat et la période suivant son expiration indiquée au verso de signer toute promesse de vente ou tout compromis de vente si le mandataire lui a présenté préalablement un acquéreur au prix, charges et conditions du présent mandat pendant l’exécution de celui-ci (…) » et prévoit, en cas de violation de cette interdiction par le mandant, le paiement d’une ind