Juridiction Expropriation, 16 avril 2025 — 24/00034
Texte intégral
JURIDICTION D’EXPROPRIATION DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 20]
N° RG 24/00034 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UNQ
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (EPF PACA)
C/
DRFIP [Localité 18] prise en la personne de son directeur y domicilié et es qualité de curateur à la succession vacante de M. [G] [Y]
M. [J] [Y]
Sur la commune de [Localité 19], sis [Adresse 9] (lot n°2).
LE 16 AVRIL 2025
JUGEMENT
EXPROPRIANT
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR (EPF PACA), dont le siège social est se situe à “[Adresse 17], représenté par sa Directrice Générale en exercice domiciliée en cette qualité audit siège
représentée par Me Michaël MOUSSAULT, avocat au barreau de PARIS
CONTRE :
EXPROPRIES
La Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Provence Alpes Côtes d’Azur - Direction départementale des Bouches du Rhône - Pôle de Gestion des Patrimoines Privés, sise [Adresse 11], prise en la personne de son directeur y domicilié et es qualité de curateur à la succession vacante de M. [G] [Y]
Monsieur [J] [Y] né le 15 Mai 1944 à TUNISIE ([Localité 12]) Inconnu, demeurant [Adresse 1]
Défaillants
En présence de Monsieur le Commissaire du Gouvernement de [Localité 18], DRFIP PACA, Pôle d’évaluations domaniales, [Adresse 3]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Claude BENDELAC, Juge au Tribunal judiciaire de Marseille désignée en qualité de Juge de l’Expropriation
Greffier : Élisa ADÉLAÏDE
Visite et débats à l’audience publique du 12 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Une convention d’intervention foncière sur le site Hoche-[Localité 21] a été signée le 20 septembre 2019 entre la métropole [Localité 13]-[Localité 18]-Provence, la ville de [Localité 18], l’établissement public d’aménagement Euroméditerranée et l’[Adresse 16] (EPF PACA).
Par arrêté n°2021-43 du 23 septembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d’utilité publique au bénéfice de l’EPF PACA l’acquisition des immeubles n°3, 5, 7, 9 et [Adresse 2] et n°33, [Adresse 5] [Adresse 6], nécessaires à la constitution d’une réserve foncière sur le territoire de la commune de [Localité 18] dans le [Localité 7]. Par ordonnance du 4 janvier 2023, la propriété des biens immobiliers sis [Adresse 9] ont été transféré à l’EPF PACA et l’ensemble des droits réels et/ou personnels existant sur lesdits biens a été éteint.
Dans le périmètre de l’opération susvisée, M. [G] [Y] était propriétaire du lot n°2 au sein de l’immeuble sis [Adresse 8].
Par ordonnance du 2 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré vacante la succession de M. [G] [Y] et désigné la [Adresse 15], autorité administrative de la division France Domaine, pôle Gestion des Patrimoines Privés, curateur de la succession.
Par mémoire reçu le 6 novembre 2024, l’EPF PACA a saisi la juridiction d’une demande de fixation de l’indemnité de dépossession du lot 2 de la copropriété situé [Adresse 9], appartenant à la succession de M. [G] [Y], à la somme de 22.780 €.
Il retient une date de référence au 26 juillet 2022 et fait valoir que le lot a une superficie de 22 m2. Il s’appuie sur quatre termes de référence , retenant un prix de 900 €/m2.
Par conclusions reçues le 3 mars 2025, le commissaire du gouvernement demande de fixer l’indemnité d’expropriation à la somme de 22.780 €. Il affirme que la date de référence se situe au 26 juillet 2022 et retient la méthode par comparaison en proposant vingt-neuf termes de comparaison concluant un prix au mètre carré de 900 €.
La visite des lieux a été fixée par ordonnance du 20 janvier 2025 au 12 mars 2025.
La [Adresse 14] en qualité de curateur à la succession vacante de M. [G] [Y] et M. [J] [Y] n’ont pas constitué avocat.
L’audience publique a eu lieu le 12 mars 2025 à l’issue de la visite.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée qui s'impose au juge français, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'il juge nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.
Aux termes de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la réserve d'une juste et préalable indemnité.
L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est