Référés Cabinet 2, 16 avril 2025 — 24/04667

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 16 Avril 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 05 Mars 2025

N° RG 24/04667 - N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 4]

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. SMB dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Maïlys LE ROUX de la SELARL SELARL LE ROUX-BRIN, avocats au barreau de MARSEILLE

INTERVENTION VOLONTAIRE :

Monsieur [H] [I], né le 15/12/1958 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Maïlys LE ROUX de la SELARL SELARL LE ROUX-BRIN, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

La Société SERVICES AUTOMOBILES DU CANNET dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Marion MONTANO de la SELARL BRUNO & ASSOCES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE:

La SCI SMB est propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 3] à Marseille donnés en location à la société Services automobiles du [Adresse 6] suivant bail commercial en date du 18 février 2022.

Par exploit de commissaire de justice du 6 décembre 2024, la SCI SMB a fait assigner la société Services automobiles du [Adresse 6] afin d’obtenir :

-le paiement d’une somme de 26 500 € à titre de provision à valoir sur sa dette locative ; -la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ; - l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ; -la fixation d’une indemnité journalière d’occupation d’un montant de 530 € HT due jusqu’à la libération effective des lieux ; - le paiement de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 5 mars 2025, la SCI SMB a réitéré ses demandes et s’est opposé à l’octroi de tout délai de paiement.

M. [H] [I] est intervenu volontairement à l’instance.

La SCI SMB, par son conseil, a opposé des contestations qu’elle tient pour sérieuses aux réclamations de la SCI SMB, conclu à leur rejet et sollicité, à titre subsidiaire, des délais de paiement, outre 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 16 avril 2025 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR CE

Attendu qu’il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de M. [H] [I], associé au sein de la SCI SMB, qui présente un lien suffisant avec les prétentions de cette dernière au sens de l’article 325 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Services automobiles du [Adresse 6] oppose l’irrecevabilité des demandes de la SCI SMB en raison de l’irrégularité du commandement de payer et des mises en demeure dont elle n’aurait pas été destinataire ; que cependant, il résulte des pièces produites que la SCI SMB a fait signifier à la société Services automobiles du [Adresse 6] un commandement de payer le 9 octobre 2024 visant la clause résolutoire du bail à l’adresse de son siège social figurant au contrat et qui a été déposé en l’étude du commissaire de justice en l’absence de destinataire ayant pu le recevoir sur place et après vérification de la domiciliation ; qu’aucune contestation sérieuse quant à la régularité des commandements de payer et mises en demeure que la bailleresse n’était pas tenue de faire délivrer à une autre adresse que celle du siège social figurant au bail, n’apparaît ainsi devoir être relevée ;

Attendu que la société Services automobiles du [Adresse 6] soutient, également, que des sommes réglées n’ont pas été comptabilisées dans le décompte de la bailleresse lequel ne retranscrit pas la réalité de sa dette ; que cependant, les pièces, quittances et relevés bancaires que la locataire verse aux débats ne permettent pas de constater que des règlements effectués n’auraient pas été pris en compte dans le décompte détaillé et actualisé au 27 février 2025 produit par la SCI SMB et dont il résulte que la dette locative s’élève à 2 650,02 € à cette date ; que la dette locative de la société Services automobiles du [Adresse 6] n’apparaissant pas sérieusement discutable, la société Services automobiles du [Adresse 6] sera condamnée à s’acquitter d’une provision de ce montant ; qu’afin cependant de permettre la poursuite de l’activité de la société Services automobiles du [Adresse 6], il lui sera accordé des délais de paiement ainsi que précisé au dispositif ;

Attendu qu’il résulte suffisamment des débats et des pièces produites que la société Services automobiles du [Adresse 6] ne s’est pas acquittée de sa dette locative dans le mois du commandement de payer du 9 octobre 2024 de sorte que les effets de la clause résolutoire du contrat, visée par le commandement, doivent être constatés ; que ceux-ci seront néanmoins suspendus sous réserve q