Référés Cabinet 2, 16 avril 2025 — 24/05247
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 05 Mars 2025
N° RG 24/05247 - N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 3]
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [H], née le 21 Juillet 1955 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandra MALY de la SARL BAFFERT-MALY, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société AUTO LUXE 13 dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [H] est propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 7], donnés en location à l’EURL Auto Luxe 13 suivant bail en date du 21 septembre 2022.
Par exploit de commissaire de justice du 8 janvier 2025, Mme [M] [H] a fait assigner l’EURL Auto Luxe 13 afin d’obtenir :
-le paiement d’une somme de 3 031,60 € à titre de provision à valoir sur la dette locative, majorée de 10 % ; -la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ; - l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef avec transport de ses meubles dans un garde meubles sous astreinte ; -la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer courant et accessoires majorée de 50 % due jusqu’à la libération effective des lieux ; -l’autorisation de pouvoir compenser la dette locative avec le dépôt de garantie ; - le paiement de 1 000 € à titre de dommages et intérêts et de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 mars 2025, Mme [M] [H], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.
L’EURL Auto Luxe 13, citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 16 avril 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, notamment du contrat de bail commercial conclu par les parties le 21 septembre 2022 et d’un commandement de payer infructueux du 18 mars 2024, que l’EURL Auto Luxe 13 ne s’acquitte plus régulièrement des loyers et charges de la location ; que sa dette locative n’apparaissant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à s’acquitter à ce titre d’une provision de 2 120 €, montant des loyers et charges dus à la date du commandement susvisé ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que cette clause a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de l’EURL Auto Luxe 13 et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ; que le prononcé d’une astreinte n’étant pas justifié par les circonstances du litige, cette demande sera rejetée ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer outre les charges sans majoration contractuelle, soit 1 060 €, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts provisionnels, insuffisamment justifiée, sera rejetée ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’autoriser la bailleresse à conserver le dépôt de garantie de la locataire, supposant l’établissement d’un compte locatif définitif entre les parties qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés d’établir ;
Attendu qu’il convient de condamner l’EURL Auto Luxe 13 au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail commercial relatif aux locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 6], donnés en location à l’EURL Auto Luxe 13 ;
Ordonnons l’expulsion de l’EURL Auto Luxe 13 et celle de tous les occupants de son chef des locaux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons Mme [M] [H], en cas d’expulsion de l’EURL Auto Luxe 13, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code