Référés Cabinet 2, 16 avril 2025 — 24/04187
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 05 Mars 2025
N° RG 24/04187 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OEZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société [S] [H] dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Michaël BISMUTH de la SELARL CABINET BISMUTH, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires CAP FUTURA sis [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la société ELYOTT IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal en son établissement sis [Adresse 3]
représenté par Maître Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La société [S] [H] a conclu avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Cap Futura, sis [Adresse 6] [Localité 4], le 1er juin 2015 un contrat de de nettoyage des parties communes et de la conciergerie de la copropriété, tacitement reconductible.
Reprochant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Cap Futura de ne pas s’être acquitté de toutes les factures de nettoyage sur la période de juin 2023 à août 2024, la société [S] [H] a fait assigner ce dernier en référé, par acte du 2 octobre 2024, afin d’obtenir sa condamnation au paiement, à ce titre, d’une provision de 52 423,53 €, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024 et de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 mars 2025, la société [S] [H] a conclu au bien-fondé de sa demande de provision qu’elle a actualisée à la somme de 77 200,17 € (factures impayées sur la période de juin 2023 à janvier 2025), soutenant en substance que le marché de nettoyage a été parfaitement exécuté, n’a jamais donné lieu à critique, qu’aucune dégradation des locaux ne lui est imputable et que sa créance ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Cap Futura a objecté des contestations qu’il tient pour sérieuses, en ce qu’il a résilié le contrat de nettoyage la liant à la société [S] [H] au mois de février 2024 et que l’appareil monobrosse utilisé par les préposés au nettoyage a occasionné des dégradations nécessitant des réfections estimées, selon devis, à 69 118,50 €, ce qui l’autorise à se prévaloir d’une exception d’inexécution faisant obstacle au paiement de la provision réclamée.
Outre le rejet de toutes les demandes de la société [S] [H], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Cap Futura a sollicité la condamnation de cette dernière à lui payer 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 16 avril 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il convient de constater, préalablement, qu’aucune pièce produite par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Cap Futura ne confirme qu’il aurait résilié à compter du mois de février 2024, le contrat de nettoyage conclu avec la société [S] [H] le 1er juin 2015 et tacitement reconduit depuis lors et que cette dernière aurait interrompu à cette période ses prestations.
D’autre part, aucun élément sérieux et objectif, en l’absence de toute constatation directe et précise sur ce point, n’autorise à retenir que les prestations de nettoyage auraient imparfaitement été effectuées par la société [S] [H].
Quant aux dégradations que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Cap Futura reproche à la société [S] [H] d’avoir occasionnées en raison d‘un manque de soin dans le passage de l’autolaveuse, le constat d’huissier produit en date du 9 octobre 2024, dont les photographies annexées montrant des traces sur les murs et plinthes des parties communes de la copropriété, ne permet aucunement d’attrib