Référés Cabinet 2, 16 avril 2025 — 24/04343
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 05 Mars 2025
N° RG 24/04343 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PFE
PARTIES :
DEMANDERESSE
SDMD dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Martin PRIOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
SAS SOLO AGILIS dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Bastien BOUILLON, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Patrice CANNET, avocat plaidant au barreau de DIJON
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 1er août 2022, la société SDMD a donné à bail commercial à la société Solo Agilis l’usage de 6 postes de travail dans des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4].
Suivant acte signifié le 27 janvier 2025, la société SDMD a donné congé à la société Solo Agilis pour le 31 juillet 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 19 novembre 2024, la société SDMD a fait assigner la société Solo Agilis en référé afin qu’elle soit condamnée à lui payer 12 906,54 € à titre de provision à valoir sur sa dette locative et 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 mars 2025, la société SDMD a réitéré ses demandes - sauf à augmenter la provision et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile respectivement aux sommes de 19 086,36 € et 3 780 € - concluant à leur bien-fondé et déniant tout manquement à ses obligations contractuelles.
La société Solo Agilis s’est opposée aux demandes de la société SDMD, objectant en substance une contestation qu’elle tient pour sérieuse tenant au trouble de jouissance qu’elle impute à la bailleresse (utilisation sans autorisation des locaux loués et du bureau par l’un de ses associés, M. [D], et alors même qu’elle s’est acquittée de toutes les charges locatives) et qui justifie sa suspension du paiement des loyers.
Outre le rejet de toutes les demandes de la société SDMD, la société Solo Agilis a sollicité sa condamnation à lui payer 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 16 avril 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il est constant que suivant contrat en date du 1er août 2022, la société SDMD a donné à bail commercial à la société Solo Agilis « (…) six postes de travail répartis dans deux pièces dont un bureau séparé et un open space, avec accès à une salle de réunion, une cuisine et une salle de bain, wc (…) » dépendant d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4] (pièce 1 de la société SDMD).
Il ne résulte aucunement des mentions du bail, s’agissant de la seule location de postes de travail dans un espace de « co-working » - destination confirmée par l’attestation d’un autre occupant des lieux, M. [T] [H] - que la locataire ait eu l’usage exclusif des locaux.
A cet égard, le fait qu’un associé de la société SDMD, M. [D], ait pu également en faire usage ainsi que le reproche la société Solo Agilis qui produit sur ce point un constat de commissaire de justice du 26 novembre 2024 tendant à le démontrer (sa pièce 4), ne saurait être retenu comme une circonstance pouvant justifier le non-paiement du loyer dès lors qu’aucune pièce produite ne démontre que la locataire ait été à ce jour privée, en tout ou partie, de la possibilité d’utiliser les postes de travail loués ou restreinte dans l’accès qu’il lui a été reconnu par le contrat aux autres pièces des locaux (salle de réunion, cuisine, salle de bain, wc).
La société Solo Agilis ne contestant pas avoir suspendu le paiement du loyer, fixé par le bail à 1 000 € hors charges, sa dette de loyer, quand bien se serait-elle acquittée par ailleurs de l’intégralité des charge