Référés Cabinet 2, 16 avril 2025 — 24/05243
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 05 Mars 2025
N° RG 24/05243 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5W5M
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [S], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] demeurant [Adresse 7] Assisté par Mme [J] [N] - [Adresse 2][Adresse 8] ( en vertu d’un jugement de curatelle renforcée rendu le 28/03/2024 par le Juge des contentieux de la protection agissant en qualité de juge des tutelles d’Aubagne, Tribunal de Proximité, Service de la Protection des majeurs)
représenté par Maître Pascale ALBENOIS de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal
non comparante GMF ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 novembre 2017, Monsieur [D] [S] a été victime d’un grave accident de la circulation à [Localité 11].
Selon le compte-rendu du service d’anesthésie-réanimation établi le 15 janvier 2018, Monsieur [D] [S] a présenté un traumatisme crânien avec plaie de l’arcade sourcilière gauche, une mydriase bilatérale réactive, une déformation de l’articulation de l’épaule gauche, une luxation de l’épaule gauche et une fracture de la rate avec saignement actif, son état de santé ayant nécessité une prise en charge en urgence, des mesures de réanimation et une prise en charge chirurgicale.
La SA GMF ASSURANCES a procédé au versement de plusieurs provisions pour un montant total de 50 000 € et a diligenté une expertise médicale amiable confiée au docteur [F] [P], lequel a rendu son rapport le 11 septembre 2020.
Sur la base de ce rapport, ayant fixé la date de consolidation au 6 septembre 2020, la SA GMF ASSURANCES a formulé une proposition définitive d’indemnisation à hauteur de 32 230 € le 21 septembre 2021, montant jugé insuffisant par Monsieur [D] [S].
La SA GMF ASSURANCES a formulé une nouvelle offre définitive d’indemnisation à hauteur de 144 789 €, pour un solde définitif de 94 786 € après déduction des provisions déjà versées.
Par actes de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, Monsieur [D] [S] a assigné la SA GMF ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 5 mars 2025, Monsieur [D] [S], assisté par Madame [J] [N] prise en sa qualité de curatrice, par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la SA GMF ASSURANCES au paiement : d’une provision de 50 000 € ;d’une provision « ad litem » de 2 000 € ; de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la SA GMF ASSURANCES, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant àla demande d’expertise et sollicite le rejet des autres prétentions adverses, avec déclaration d’opposabilité de cette décision à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 16 avril 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il n’y a pas lieu de déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône dans la mesure où celle-ci est partie à la présente instance.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux dr