Référés Cabinet 2, 16 avril 2025 — 24/05214
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 05 Mars 2025
N° RG 24/05214 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5WUW
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X] [U], née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8] demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DU GARD dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCES (MFA) dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Chislain DECHEZLEPRETRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [U], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 22 décembre 2021 à Schwindratzhein impliquant un véhicule assuré par la société Mutuelle Fraternelle d’Assurances.
Mme [X] [U] a fait assigner en référé, par actes des 29 novembre et 4 décembre 2024, la société Mutuelle Fraternelle d’Assurances et la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir une provision.
A l’audience du 5 mars 2025 Mme [X] [U], par l’intermédiaire de son avocat, a réitéré sa demande d’expertise et sollicité la condamnation de la société Mutuelle Fraternelle d’Assurances au paiement : d’une provision de 2 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses conclusions auxquelles il est renvoyé, la société Mutuelle Fraternelle d’Assurances a proposé une mission d’expertise, sollicité la réduction de la provision sollicitée et le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Gard, régulièrement assignée, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 16 avril 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que Mme [X] [U] verse aux débats diverses pièces médicales établissant la réalité de blessures en lien avec l’accident de la circulation dont elle fait état et qu’elle est fondée à faire examiner par un expert judiciaire impartial. Sur la provision
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce le droit à réparation de Mme [X] [U] n’est pas discuté. Ayant déjà perçu une provision de 1 500 €, il conviendra de lui allouer, au vu des éléments d’appréciation produits, une provision complémentaire arbitrée à 1 000 €.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Mutuelle Fraternelle d’Assurances supportera les dépens de l’instance en référé. L’article 700 du code de procédure