Référés Cabinet 2, 16 avril 2025 — 24/05212
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 05 Mars 2025
N° RG 24/05212 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5WUD
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [C], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 9] demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [C], victime en qualité de conducteur d’une moto d’un accident de la circulation survenu le 15 octobre 2024, a fait assigner la société Allianz IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé, par actes du 28 novembre 2024, aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir une provision.
A l’audience du 5 mars 2025, M. [Z] [C], par l’intermédiaire de son avocat, a demandé au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la société Allianz IARD au paiement : d’une provision de 8 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. La société Allianz IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignées, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 16 avril 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que M. [Z] [C] verse aux débats divers documents médicaux tendant à établir la réalité de blessures en lien avec l’accident de la circulation dont il fait état et qu’il est fondé à faire examiner par un expert judiciaire impartial dans la perspective d’une éventuelle action au fond en réparation. Sur les provisions
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’absence de constat d’accident signé par les deux conducteurs, d’enquête, de témoignage ou de justificatif relatif aux contrats d’assurances souscrits, il n’est pas possible de vérifier que la société Allianz IARD, non comparante, serait tenue à une obligation à réparation en qualité d’assureur de l’un des véhicules impliqués dans l’accident.
La demande de provision sera dès lors rejetée dès lors que l’obligation à indemnisation de la société Allianz IARD est en l’espèce sérieusement discutable.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Z] [C] supportera les dépens du référé. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à paye