0P14 Aud. civile prox 5, 20 mars 2025 — 24/07676
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Avril 2025 Président : Monsieur GRISETI, MTT Greffier : Madame DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 20 Mars 2025
GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à [F] [B] [Y] [L]..................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/07676 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZW4
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B] [Y] [L] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
comparant
DEFENDERESSE
Société LCL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Maître [Localité 6] DABOT
Par requête en date du 8 novembre 2024, reçue au greffe le le même jour, Monsieur [Y] [L] [F] [B] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de la société LCL au paiement des sommes : 578 € en principal, au titre du remboursement des frais bancaires imputés,401 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi,300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 20 mars 2025, Monsieur [Y] [L] [F] [B] a comparu en personne. Le juge des contentieux de la protection soulève d’office l’irrecevabilité de la requête sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile. Monsieur [Y] [L] [F] [B] et a maintenu ses demandes. Il expose avoir fait toutes les démarches pour rencontrer un conciliateur, en saisissant le médiateur interne auprès de LCL et en saisissant le site ERLINK"http://www.conciliateurs.fr/"www.conciliateurs.fr qui ne lui a pas répondu. La société LCL représentée par son conseil expose que le requérant n’apporte aucune preuve de ses dires, selon lequel un découvert lui à été accordé. Elle demande de débouter le requérant de toutes ses demandes fins et conclusions et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025. MOTIVATION DE LA DECISION Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement sera contradictoire, les parties ayant comparu en personnes ou par mandataire. En l’espèce, le jugement sera et en dernier ressort. Sur la tentative de règlement amiable Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du Décret n°2023-357 du 11 mai 2023 : « à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023. Vu la liste des conciliateurs de justice