Référés Cabinet 2, 16 avril 2025 — 24/05223
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 05 Mars 2025
N° RG 24/05223 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5WV6
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X] [W], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] demeurant [Adresse 3][Adresse 7]
représentée par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La MATMUT dont le siège social est sis [Adresse 6] en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [W] se plaint d’avoir été victime d’une chute le 20 mai 2023 en Espagne après avoir été bousculée dans un café par un ami, assuré auprès de la société MATMUT.
Une déclaration de sinistre a été rédigée et transmise à la compagnie MATMUT le 22 mai 2023.
Suivant la lettre de liaison établie le 22 mai 2023 par l’hôpital de la Timone, Madame [X] [W] a présenté une fracture bimalléolaire de la cheville droite ayant nécessité une opération chirurgicale consistant en une ostéosynthèse de la malléole externe, de la malléole interne et la mise en place d’une vis de syndesmodèse.
La compagnie MATMUT a missionné le docteur [J] [C] afin de réaliser une expertise amiable et a versé des provisions à Madame [X] [W] pour un montant total de 17 847,14 €.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 26 et 28 novembre 2024, Madame [X] [W] a assigné la société MATMUT et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 5 mars 2025, Madame [X] [W], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la compagnie MATMUT au paiement : d’une provision de 20 000 € ;d’une provision « ad litem » de 2 000 € ; de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la compagnie MATMUT ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 5 000 € et le rejet des autres demandes adverses.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 16 avril 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Madame [X] [W] n’est pas contestable, ni contesté. En effet, la compagnie d’assurance défenderesse ne remet pas en cause, dans ses écritures, ni à l’audience son obligation à réparation mais fait valoir que la demande de provision est excessive au regard des pièces médicales produites et des indemnités provisionnelles déjà perçues qui s’élèvent à la somme de 17