Référés Cabinet 2, 16 avril 2025 — 24/04072

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 16 Avril 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 05 Mars 2025

N° RG 24/04072 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NQK

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [L] [I], né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 13] demeurant [Adresse 2]

Madame [Y] [I], née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 11] demeurant [Adresse 9]

Représentés par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

GENERALI IARD dont le siège social est sis [Adresse 7] pris en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 8] pris en la personne de son représentant légal

non comparante

INTERVENTION VOLONTAIRE :

Le BCF dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [I] et Madame [Y] [I], en qualité respectivement de conducteur et de passagère transportée, ont été victimes d’un accident de la circulation survenu le 13 mai 2024 à [Localité 12], impliquant un véhicule assuré par la compagnie d’assurance GENERALI ITALIA.

Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.

Les pompiers sont intervenus sur les lieux de l’accident et ont transporté Monsieur [L] [I] et Madame [Y] [I] à l’hôpital de la [14].

Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [L] [I] a présenté un traumatisme à l’omoplate gauche avec douleur à la palpation, une impotence fonctionnelle lors de l’élévation antérieure de l’épaule droite, des dermabrasions multiples de 5 cm avec douleur à la palpation du relief osseux, une dermabrasion erythémato crouteuse ainsi qu’une douleur à la palpation de la face antérieure du coude droit.

Suivant certificat médical établi le 14 mai 2024, Madame [Y] [I] a présenté une avulsion osseuse de la pointe de la malléole droite et une disjonction acromio claviculaire droite, ayant nécessité une intervention chirurgicale le 15 mai 2024.

Par actes de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, Monsieur [L] [I] et Madame [Y] [I] ont assigné la SA GENERALI IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 5 mars 2025, Monsieur [L] [I] et Madame [Y] [I], par l’intermédiaire de leur avocat, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter. Ils demandent au tribunal de : Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, lequel en sa qualité de représentant en France de la compagnie GENERALI ITALIA, assureur du véhicule italien impliqué, a intérêt à intervenir dans le cadre de la présente procédure ;Acter la mise hors de cause de la compagnie GENERALI IARD ;Ordonner une expertise ;Condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS au paiement de la somme de 15 000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de Monsieur [L] [I] ;Condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS au paiement de la somme de 30 000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de Madame [Y] [I] ;Condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS au paiement d’une provision « ad litem » de 1 000 € pour chacune des victimes ;Condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens. Dans leurs dernières conclusions, la SA GENERALI IARD et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, demandent de : Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, lequel en sa qualité de représentant en France de la compagnie GENERALI ITALIA, assureur du véhicule italien impliqué, a intérêt à intervenir dans le cadre de la présente procédure ;Mettre hors de cause la compagnie GENERALI IARD qui n’est que le correspondant carte verte en France de la compagnie GENERALI ITALIE ;Leur donner acte des protestations et réserves d’usage qu’ils forment à l’encontre de la mesure d’expertise sollicitée ;Réduire à la somme de 3 000 € le montant de l’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [L] [I] ;Réduire à la somme de 6 000 € le montant de l’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Madame [Y] [I] ;Débouter les consorts [I] de leurs demandes de provision « ad litem » ;Débouter les consorts [I] du surplus de leurs prétentions, y compris celles relatives aux frais irrépétibles et laisser à leur charge les entiers dépens. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne mor