Référés Cabinet 2, 16 avril 2025 — 24/04641

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 16 Avril 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 05 Mars 2025

N° RG 24/04641 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5R2P

PARTIES :

DEMANDERESSES

Madame [H] [C], née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 17] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 13] [Adresse 10] [Adresse 14]

Madame [H] [C] épouse [Y], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 16] (ALGÉRIE) agissant ès-qualité de représentante légale de ses enfants [Y] [K], née le [Date naissance 9] à [Localité 12] et [Y] [N], née le [Date naissance 6] à [Localité 12] Toutes trois demeurant [Adresse 5]

Et représentées par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

La MACIF dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 8] pris en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [C] née [V], et les mineures [K] [Y] et [N] [Y], en qualité de passagères transportées, ont été victimes d’un accident de la circulation survenu le 30 septembre 2023 à [Localité 12], alors qu’elles circulaient à bord d’un véhicule assuré par la SA MACIF ASSURANCES.

Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.

Suivant certificat médical établi le 1er octobre 2023, Madame [H] [C] née [V] a présenté des cervicalgies modérées sans limitation de mouvement ainsi qu’une contusion de l’épaule droite.

Suivant certificat médical établi le 1er octobre 2023, [K] [Y] a présenté une disjonction acromio claviculaire 1 et une entorse cervicale.

Suivant certificat médical établi le 8 octobre 2024, [N] [Y] a été examinée par le service des urgences pédiatriques de l’hôpital [Localité 15] le 1er octobre 2023 et s’est plainte de cervicalgies.

Par actes de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, Madame [H] [C] née [V] et Madame [H] [Y] née [C], agissant en qualité de représentante légale des enfants mineures [K] [Y] et [N] [Y], ont assigné la SA MACIF ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 5 mars 2025, Madame [H] [C] née [V] et Madame [H] [Y] née [C], par l’intermédiaire de leur avocat, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter. Elles demandent au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la SA MACIF ASSURANCES au paiement : d’une provision de 6 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [H] [C] ;d’une provision de 8 500 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de [K] [Y] ;d’une provision de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de [N] [Y] ;de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la SA MACIF ASSURANCES, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de : lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas aux expertises médicales réclamées par les requérantes et formule toutes protestations et réserves d’usage ;limiter à de plus justes proportions le montant des provisions à allouer aux victimes ;débouter les requérantes de leurs plus amples demandes ;statuer ce que de droit concernant les dépens. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 16 avril 2025 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune