Référés Cabinet 2, 16 avril 2025 — 24/05246

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 16 Avril 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 05 Mars 2025

N° RG 24/05246 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5W6R

PARTIES :

DEMANDERESSE

La Société UNICIL dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Christophe JERVOLINO de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [J] [X] demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE:

La société Unicil a donné en location à M. [N] [X] un garage situé [Adresse 4]) à [Localité 3] suivant bail en date du 5 avril 2019.

Par exploit de commissaire de justice du 26 novembre 2024, la société Unicil a fait assigner M. [N] [X] afin d'obtenir :

-le paiement d'une somme de 426,59 € en principal à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 18 novembre 2024 ; -la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ; - l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ; -la fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au dernier loyer avec indexation, due jusqu'à la libération effective des lieux ; - le paiement de 350 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 5 mars 2025, la société Unicil, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.

M. [N] [X], citée en l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et n'était pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 16 avril 2025, pour la décision être prononcée à cette date.

SUR CE

Attendu que par application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée;

Attendu qu'il résulte des débats et de l'examen des pièces produites, notamment du contrat de bail de garage liant les parties, d'un commandement de payer infructueux du 16 septembre 2024 et d'un décompte actualisé que M. [N] [X] ne s'acquitte plus du loyer et charges du garage ; qu'il sera condamné à s'acquitter à ce titre, dès lors que sa dette n'est pas sérieusement contestable, d'une provision d'un montant de 426,59 € arrêté au 18 novembre 2024 ;

Attendu qu'au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat et resté infructueux, il y a lieu de constater que cette clause a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion de M. [N] [X] et de tout occupant de son chef, outre l'enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu qu'il convient de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du dernier loyer augmenté des charges, outre indexation contractuelle ;

Attendu que l'équité commande de condamner M. [N] [X] au paiement de la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Constatons la résiliation du bail liant les parties relatif au garage situé [Adresse 4]) à [Localité 3];

Ordonnons l'expulsion de M. [N] [X] et celle de tous les occupants de son chef des locaux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;

Autorisons la société Unicil, en cas d'expulsion de M. [N] [X], à procéder à l'enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamnons M. [N] [X] à payer à la société Unicil 426,59 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 18 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation;

Condamnons M. [N] [X] à payer, à titre provisionnel, à la société Unicil une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au dernier loyer augmenté des charges et avec indexation contractuelle, due jusqu'à parfaite libération des lieux ;

Condamnons M. [N] [X] à payer à la société Unicil la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer mais sans qu'il y ait lieu de laisser à la charge du débiteur les frais et émoluments du commissaire de justice pouvant incomber au créancier ;

Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT